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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EKR
Minute n° : 26/
DECISION DU :
28 AVRIL 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ORDONNANCE DE VERIFICATION DE [Localité 2]
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier, a rendu l’ordonnance suivante :
Statuant sur la demande de vérification de créances transmise par la Commission de Surendettement de Particuliers de la Gironde et reçue le 01/12/2025 concernant la procédure de surendettement de :
Monsieur [B] [A] [T] [X] [G]
né le 22 Janvier 1961 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ENVERS
Société [1]
SAV CONSEIL – DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans sa séance du 21 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a constaté la situation de surendettement de Mr [B] [G], et a prononcé la recevabilité de son dossier.
L’état détaillé des dettes de Mr [B] [G] tel que transmis par la commission de surendettement au débiteur a été établi le 8 octobre 2025 et fait ressortir cinq dettes pour un montant restant dû de 33 734,61 € consistant principalement en dettes de crédit à la consommation dont une auprès de la [1] pour un montant de 13 110,71 €.
Il apparaît des pièces produites que l’état détaillé des dettes a été adressé à Mr [B] [G] par lettre du 8 octobre 2025 lequel a adressé un courrier à la commission pour une demande de vérification de créance.
En conséquence, au regard des articles L723-3 et R723-8 du Code de la consommation, la contestation est recevable comme ayant été formée dans un délai de 20 jours de l’envoi de l’état détaillé des dettes s’agissant de la créance de la [1].
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 1er décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON de procéder à la vérification des créances déclarées par la [1] et en conséquence de vérifier la validité des créances et titres qui les constatent et du montant des sommes déclarées. Un même courrier a été adressé au débiteur.
La [1] créancier, a répondu à la demande de pièces qui lui était faite par courrier en date du 3 juin 2024 par l’envoi du contrat de prêt personnel amortissable de 5 000 € souscrit par le débiteur le 9 mars 2020 et remboursable sur 60 mois au TEAG de 4,243 % accompagné des éléments légaux prescrits pour la validité du contrat, outre un décompte pour justifier le bien fondé de sa créance au plus tard le 15 janvier 2026.
Mr [B] [G] a répondu au courrier et transmis les éléments demandés. Il explique que la [1] produit des justificatifs incohérents soit le décompte de remboursement anticipé et non le contrat relatif à la créance comme demandé et le décompte exact des sommes versées et le montant restant dû. Cependant il ressort des termes de sa contestation que Mr [B] [G] considère que le montant restant dû à la [1] serait de 3 090,21 € et non de 3 873,77 €.
La [1] maintien cependant le montant de sa créance selon courrier du 8 janvier 2026 adressé à la présente juridiction à hauteur de 3 873,77 €.
En l’espèce, il ressort que Mr [B] [G] et son épouse Mme [C] [Z] ont souscrit solidairement des crédits auprès de la [1] dans le cadre d’un achat immobilier le 1er octobre 2004 pour un montant de 82 000,00 € sur 240 mois à raison de 547,18 € d’échéance mensuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L723-2 à L 723-4 et R 723-8, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et ce dernier peut dans un délai fixé par décret contester l’état du passif et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, le délai de contestation étant de 20 jours.
Par ailleurs, l’article R723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leurs montant, est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Pour exercer sa mission le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces transmises par la [1] que le solde restant dû du prêt souscrit le 1er octobre 2004 pour un montant de 82 000,00 € et remboursable en 240 mensualités au TAEG de 4,4624 % est à hauteur de 3 873,77 € à la date du 4 février 2026, cette somme correspond au capital restant dû justifié.
Aucun élément sérieux de contestation n’est apporté par Mr [B] [G] qui ne peut valablement dénier la créance déclarée tout en reconnaissant qu’il existe bien un reste dû. Sa crainte semble surtout consister dans la possibilité que son ex épouse qui a déposé comme lui-même un dossier de surendettement bénéficie d’un effacement de dette.
En conséquence, il convient de retenir le montant de la créance de la [1] au titre du prêt souscrit le 1er octobre 2004 solidairement par Mr [B] [G] et son épouse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon, statuant sans débat par décision non susceptible d’appel,
VU les éléments transmis par la [1] et l’absence de précision du débiteur du bien fondé de sa contestation;
FIXE le montant de la créance de la [1] au titre du prêt souscrit le 1er octobre 2004 à la somme de 3 873,77 € à la date du 4 février 2026 dans la procédure de surendettement dont Mr [B] [G] est l’objet ;
DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Mr [B] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les mêmes formes pour chacun des créanciers ; la Commission étant elle avisée par lettre simple ;
Le FF/GREFFIER LA PRESIDENTE
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