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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJ6
58F
c par le RPVA
le
à
Me Rémi FONTAN,
Me Annaïc LAVOLE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Rémi FONTAN,
Me Annaïc LAVOLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES,
Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Marc-Antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE-[Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de [F] [N], auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2023, sur la route nationale 137 à [Localité 5] (35), un accident de la circulation s’est produit impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K] [U], assuré auprès de la société PACIFICA (SA), et un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES (SA).
Monsieur [K] [U] a présenté les lésions suivantes :
— une fracture des vertèbres L2 et L3 ayant nécessité une prise en charge chirurgicale le 21 décembre 2023 pour ostéosynthèse percutanée et corporectomie,
— une fracture de la vertèbre T12 prise en charge orthopédiquement avec le port d’un corset durant trois mois,
le tout justifiant une incapacité totale temporaire évaluée à 120 jours aux termes d’un examen médico-légal réalisé le 10 juin 2024 dans le cadre de l’enquête pénale suivie pour déterminer les circonstances de l’accident.
Des échanges sont intervenus entre le conseil de Monsieur [K] [U], la société PACIFICA et/ou la société GAN ASSURANCES (SA), sans qu’un accord soit trouvé.
Les 26 mars et 1er avril 2025, Monsieur [K] [U] a fait assigner la société GAN ASSURANCES et son organisme de sécurité sociale, la Mutualité Sociale Agricole de LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE (ci-après la MSA), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert pour évaluer ses préjudices corporels et le versement de provisions.
A l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience auxquelles il est envoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [K] [U], représenté par avocat, demande au juge des référés de :
“Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces fournies au débat,
(…)
RECEVOIR Monsieur [K] [U] en ses demandes.
DECLARER que le droit intégral à indemnisation de Monsieur [U] par la société GAN ASSURANCES dans le cadre de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable.
DESIGNER soit le docteur [S] [V], le docteur [J] [Z], ou le Docteur [R] [Y] en qualité de Médecin Expert avec la mission détaillée suivante : [cf le dispositif des conclusions précitées].
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser la somme provisionnelle de 25.000,00 € à Monsieur [U] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels.
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser une provision ad litem d’un montant de 1.800,00 € à Monsieur [U] dans le cas où le montant de la provision allouée au titre de ses préjudices corporels serait inférieur à 25.000,00 €.
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser la somme de 1.500,00 € à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE”.
En réponse, suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société GAN ASSURANCES, représentée par avocat, demande au juge des référés de :
“Vu les articles 145, 835 al 2 du Code de procédure civile
Débouter M. [U] de sa demande invitant le juge des référés à « déclarer que le droit intégral indemnisation de monsieur [U] par la société GAN ASSURANCES dans le cadre de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable. »
Sous les plus expresses réserves quant au droit à indemnisation, décerner acte à la compagnie GAN ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bienfondé de la demande d’expertise qui sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés du requérant et confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner
Débouter M. [U] de sa demande de provision
À titre très subsidiaire, réduire à 5.000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [U] ;
Débouter Monsieur [U] de la demande de provision ad litem
À titre très subsidiaire, limiter la provision ad litem au montant fixé pour la consignation.
Débouter Monsieur [U] de la demande au titre des frais irrépétibles.
À titre très subsidiaire, réserver la demande au titre des frais irrépétibles.
Juger que les dépens seront laissés à la charge du requérant”.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale et avisée de la date de l’audience de renvoi par lettre simple, la MSA n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Elle a adressé, les 14 juin et 1er septembre 2025, un courriel au tribunal pour préciser qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance et faire état du montant provisoire de ses débours à hauteur de 27 276,19 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] :
En vertu de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une enquête pénale est toujours en cours pour déterminer les circonstances de l’accident.
Les seuls éléments produits aux débats et issus de cette enquête préliminaire sont le procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [U] en qualité de victime en date du 30 avril 2024 (sa pièce 1) et l’examen médico-légal de l’intéressé réalisé le 10 juin 2024 à la demande des services de gendarmerie (sa pièce 10).
Il est manifeste que des investigations restent à accomplir, en particulier l’audition du conducteur du véhicule impliqué et d’éventuels témoins.
Dans ces conditions, la reconnaissance du droit intégral de Monsieur [K] [U] à indemnisation suite à l’accident litigieux est prématurée et se heurte, de ce fait, à une contestation sérieuse. Il convient de rejeter la demande correspondante.
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les échanges de courriers versés aux débats n’ont pas permis que les parties parviennent à un accord sur la désignation d’un expert dans un cadre amiable.
L’accident litigieux est désormais relativement ancien et, à ce stade, rien n’établit que Monsieur [K] [U] a commis une faute de nature à exclure ou encore à limiter son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, l’intéressé justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif, à ses frais avancés pour éviter toute difficulté.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon une jurisprudence constante, même en présence d’une contestation sérieuse portant sur le droit à indemnisation de la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l’assureur est tenu de présenter une offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident en vertu du deuxième alinéa du texte précité (en ce sens notamment Civ 2ème, 11 septembre 2008 pourvoi n°07-16.340, 25 octobre 2012 pourvoi n°11-22.686 et 26 novembre 2020 pourvoi n°19-18.817).
En l’espèce, à ce stade de la procédure, compte tenu de l’enquête pénale en cours, les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] est par principe acquis. C’est en effet à l’assureur qui conteste ce droit à indemnisation de rapporter la preuve d’une faute de l’intéressé de nature à exclure ou limiter son droit.
En tout état de cause, en application du texte précité et de la jurisprudence correspondante, la société GAN ASSURANCES était tenue de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois suivant l’accident, délai désormais expiré.
L’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance à titre provisionnel n’est donc pas sérieusement contestable en son principe.
Pour en déterminer l’étendue, il convient de tenir compte des éléments suivants concernant les préjudices subis par Monsieur [K] [U].
Suite à l’accident, Monsieur [K] [U] a subi les blessures rappelées en préambule qui ont justifié une incapacité totale temporaire évaluée à 120 jours (sa pièce 10), une intervention chirugicale le 21 décembre 2023 avec une hospitalisation jusqu’au 2 janvier 2024 et le port d’un corset pendant trois mois, puis des séances de rééducation du rachis lombaire (ses pièces 3, 4, 8 et 17).
Monsieur [K] [U] justifie en outre avoir eu recours, avec son épouse également blessée lors de l’accident, à un service de portage de repas à domicile et à un service prestataire pour l’entretien de son logement en janvier et février 2024 (ses pièces 16 et 17).
L’intéressé était âgé de 61 ans et retraité au moment de l’accident.
Il est enfin établi qu’il a d’ores et déjà perçu une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels versée par son propre assureur, la société PACIFICA, aux termes d’un procès-verbal de transaction signé les 25 et 28 mars 2025 (pièce 2 de la société GAN ASSURANCES).
Compte tenu de l’ensemble des observations, il faut considérer que l’obligation d’indemnisation de la société GAN ASSURANCES à titre provisionnel n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros.
A ce stade du litige, l’enquête pénale étant toujours en cours et Monsieur [K] [U] bénéficiant de l’intervention de son propre assureur au titre de la garantie défense/recours incluse dans son contrat d’assurance automobile, il convient de retenir que l’obligation de la société GAN ASSURANCES de contribuer au procès est sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’octroi d’une provision ad litem pour financer la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
En l’occurrence, compte tenu des démarches amiables préalables dont Monsieur [K] [U] justifie par l’intermédiaire de son conseil et de la provision mise à la charge de la société GAN ASSURANCES, il convient de considérer cette dernière comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et donc de laisser les dépens à sa charge.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de mettre à la charge de la société GAN ASSURANCES une indemnité de 1 000 euros destinée à compenser les frais non compris dans les dépens que Monsieur [K] [U] a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, la demande tendant à déclarer la présente ordonnance commune à la MSA est sans objet, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et a la qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de Monsieur [K] [U] tendant à la reconnaissance du caractère non sérieusement contestable de son droit intégral à indemnisation suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 décembre 2023,
ORDONNONS une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [K] [U] en lien avec l’accident précité,
COMMETTONS pour y procéder le docteur [S] [V], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 6]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident:
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] [U] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES (SA) à verser à Monsieur [K] [U] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
REJETONS la demande de provision ad litem de Monsieur [K] [U],
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES (SA) aux dépens,
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [U] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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