Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 3 octobre 2025, n° 25/00290
TJ Rennes 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'expertise judiciaire

    La cour a estimé qu'il y avait un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices corporels, compte tenu de l'ancienneté de l'accident et de l'absence de preuve d'une faute de la victime.

  • Accepté
    Obligation d'indemnisation provisionnelle

    La cour a jugé que l'obligation d'indemnisation de la société GAN ASSURANCES à titre provisionnel n'est pas sérieusement contestable, compte tenu de l'expiration des délais pour présenter une offre d'indemnisation.

  • Rejeté
    Demande de provision ad litem

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'obligation de la société GAN ASSURANCES de contribuer au procès est sérieusement contestable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a considéré que, compte tenu des démarches amiables préalables et de la provision mise à la charge de la société GAN ASSURANCES, cette dernière doit être considérée comme la partie perdante et doit donc indemniser le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 3 octobre 2025, Monsieur [K] [U] demande la reconnaissance de son droit à indemnisation suite à un accident de la circulation, ainsi que la désignation d'un médecin expert pour évaluer ses préjudices corporels et le versement de provisions. Les questions juridiques posées concernent la contestabilité de son droit à indemnisation et la nécessité d'une expertise judiciaire. La juridiction rejette la demande de reconnaissance du droit à indemnisation comme non sérieusement contestable, ordonne une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices, et condamne la société GAN ASSURANCES à verser une provision de 10 000 euros à Monsieur [K] [U], tout en rejetant la demande de provision ad litem.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00290
Numéro(s) : 25/00290
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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