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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEUX SEVRES HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMEV
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Société DEUX SEVRES HABITAT par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Société DEUX SEVRES HABITAT par LRAR
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline MENANTEAU, greffière
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DEUX SEVRES HABITAT
— VENANT AUX DROITS DES SOCIETES HABITAT NORD ET SUD DEUX-SEVRES
7 rue Claude Debussy
79101 THOUARS
représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [G] [F] [D] [K]
19 rue Laurent Bonnevay – Appt 39
79000 NIORT
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [D] [K]
19 rue Laurent Bonnevay – Appt 39
79000 NIORT
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Deux Sèvres Habitat a donné à bail à Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] un logement à usage d’habitation situé au 19 rue L Bonnevay – appt 39- 79 000 Niort par contrat du 20 mars 2019, pour un loyer mensuel actuel de 610,76 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Deux Sèvres Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Niort pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 avril 2025, Deux Sèvres Habitat – représenté par Mme [B] – maintient les termes de son assignation et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4916,59 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 606,38 euros, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par actes d’huissier signifiés le 17 janvier 2025 par remise à étude, Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] ne sont ni présents ni représentés et n’ont pas fait valoir de motif pour excuser leur absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Deux Sèvres Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 mars 2019 contient une clause résolutoire (article III-3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2024, pour la somme en principal de 2677,26 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 décembre 2024.
L’expulsion de Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Deux Sèvres Habitat produit un décompte démontrant que Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] restent devoir la somme de 4916,59 euros à la date du 1er avril 2025.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le bail contient une clause 11 intitulée « clause de solidarité. les locataires s’engagent personnellement, conjointement et solidairement avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, à l’égard du bailleur, au paiement des loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, réparations en application du présent bail et de la loi ».
En application de l’article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas.
En l’espèce la clause est rédigée de façon ambigue puisqu’elle évoque à la fois le terme d’obligation conjointe et solidaire, ce qui est antinomique.
La clause de solidarité ne peut donc trouver à s’appliquer au regard de la confusion, les locataires ne pouvant comprendre la teneur de leurs engagements au vu de la rédaction contradictoire de la clause.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés conjointement à payer la somme de 4 916,59 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Deux Sèvres Habitat, Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2019 entre Deux Sèvres Habitat d’une part et Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] d’autre part concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 19 rue L Bonnevay – appt 39- 79 000 Niort sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Deux Sèvres Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] à verser à Deux Sèvres Habitat au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 4916,59 euros (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant échéance mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2677,26 euros à compter du 9 octobre 2024, sur la somme de 407,05 euros à compter de l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] à verser à Deux Sèvres Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] à verser à Deux Sèvres Habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [F] [D] [K] et M. [I] [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Delphine Portal, vice-présidente, et par Mme Astrid Catry, greffière placée.
La greffière, La vice-présidente,
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