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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD C c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01897 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4CO
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [M] [I] de la SELARL RACINE [Localité 6] – 366, Expédition
Maître [Z] [K] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La société L’UNION BRESSE REVERMONT SAONE (UBRS) est propriétaire exploitante d’un bâtiment industriel sis [Adresse 3] à [Localité 4], construit sous maîtrise d’ouvrage de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE [Localité 5] VILLE.
Dans le cadre des travaux de construction, la SAS BAUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot n°4 « bardages / couverture en bacs aciers ».
Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2012.
Le 30 juillet 2017, des rafales de vent et des averses de grêle ont notamment dégradé des éléments de bardage métallique en façade et en couverture et les portes sectionnelles à enroulement de la façade Nord-Ouest ont été arrachées de leur support.
Le 06 décembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages et la SAS BAUX ainsi que son assureur ont accepté de prendre en charge du sinistre.
La SA AXA FRANCE IARD a résilié la police d’assurance souscrite par la SAS BAUX à compter du 1er avril 2018.
Courant 2018, la SAS BAUX est intervenue pour effectuer des travaux de reprise.
En 2019, de nouveaux désordres ont été constatés, en particulier des infiltrations au niveau de la toiture.
Le 20 octobre 2020, des opérations d’expertises amiables ont été diligentées afin de déterminer l’origine et les causes de ces désordres, et ont permis d’identifier dix-huit points d’infiltration.
Le 12 mars 2021, la société UBRS a mis la SAS BAUX en demeure de remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022 (RG 22/00145), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société UBRS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS BAUX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS BAUX ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [Y], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BAUX ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [Y].
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [Y] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les garanties souscrites par la SAS BAUX ne portent que sur la période du 1er janvier 2011 au 1er avril 2018, date de résiliation de la police d’assurance, et que cette dernière était assurée, à la date de la réclamation, auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire ont pour objet des désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la SAS BAUX.
La qualité d’assureur de la partie défenderesse, à la date de la réclamation visant la SAS BAUX, n’est par ailleurs pas contestée par la société assignée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS BAUX dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur à la date de la réclamation, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [Y] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BAUX ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [Y] en exécution de l’ordonnance du 22 mars 2022 (RG 22/00145) ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [Y] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BAUX, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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