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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/09576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09576 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y7S
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [S] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Copie délivrée à :
Monsieur [S] [Z]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2022, la Société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la Société BNP Paribas) a consenti à M. [S] [Z] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4,30% par des mensualités de 371,04 euros hors assurance facultative.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2023, la Société BNP Paribas a consenti à M. [S] [Z] un crédit personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 5,80% par des mensualités de 580,51 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, la Société BNP Paribas a mis en demeure M. [S] [Z] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 2053,38 euros concernant le prêt du 5 janvier 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2024, la Société BNP Paribas a indiqué à M. [S] [Z] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2023, la Société BNP Paribas a mis en demeure M. [S] [Z] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 1246,06 euros concernant le prêt du 13 avril 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2024, la Société BNP Paribas a indiqué à M. [S] [Z] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société BNP Paribas a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— A titre principal, déclarer acquise les déchéances des termes des deux contrats de crédit,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit,
— Condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme en principal de 10 184,29 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure, au titre du contrat de crédit du 5 janvier 2022 ;
— Condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme en principal de 32 924,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, au titre du contrat de crédit du 13 avril 2023 ;
— En tout état de cause,
o Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rappeler l’exécution provisoire de plein droit ;
o Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La Société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants dont L.312-39 du code de la consommation, que malgré des mises en demeure, M. [S] [Z] s’est abstenu de régler les échéances impayées à compter du 4 octobre 2023 pour le prêt du 5 janvier 2022 et du 15 mars 2024 pour le crédit du 13 avril 2023, si bien que les déchéances du terme prononcées par le prêteur sont justifiées. A titre subsidiaire, les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil et l’article L.312-39 du code de la consommation fondent la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit, en raison de l’inexécution grave dans le paiement des échéances. La demanderesse souligne ne pas être en capacité de fournir la consultation du FICP pour les deux dossiers.
M. [S] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 5 janvier 2022
A. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce le contrat initial a été conclu le 5 janvier 2022 et le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2024, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 8 septembre 2025, de sorte que l’action de la Société BNP Paribas est recevable.
B. Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 5 janvier 2022. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 13 janvier 2022, conformément aux modalités de comparution des délais prévus à l’article 642 du code de procédure civile. Or, l’historique fait apparaître la date de déblocage des fonds le 12 janvier 2021 ; dans la mesure où il n’est pas remis en question l’année de conclusion du contrat de crédit, il convient d’interpréter l’année de cette date comme une erreur de plume et de retenir la date du 12 janvier 2022 comme date de déblocage des fonds.
Il en résulte que le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre. Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
C. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à la formation du contrat, de sorte que M. [S] [Z] doit restituer les fonds versés de 20 000 euros, et que BNP Paribas doit restituer les sommes payées par l’emprunteur, soit la somme de 10 200,15 euros. Compte tenu des restitutions réciproques, M. [S] [Z] demeure redevable de la somme de 9 799,85 euros.
Au surplus, dès lors que le contrat est annulé, aucune somme ne saurait être allouée à la partie demanderesse au titre de la clause pénale, ni d’intérêts au taux contractuel.
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[P] [C]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, la nullité du contrat a été prononcée en raison du non-respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours. Le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au 2e semestre 2025. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
II. Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit du 13 avril 2023
A. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce le contrat initial a été conclu le 13 avril 2023 et le premier incident de paiement non régularisé date d’avril 2024 en raison du glissement des versements effectués postérieurement par l’emprunteur, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 8 septembre 2025, de sorte que l’action de la Société BNP Paribas est recevable.
B. Sur la demande en constatation de la déchéance du terme prononcée
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 à l’article « Avertissement sur les conséquences d’un défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. L’article poursuit que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de durée raisonnable au préavis, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur, laissée à son entière appréciation.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 8 novembre 2024, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse le 8 décembre 2023.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
C. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que M. [S] [Z] honore irrégulièrement les échéances depuis le mois d’octobre 2023, soit seulement cinq échéances payées en temps et heure. Depuis cette date et jusqu’à notification de déchéance du terme (novembre 2024), soit près de treize mois, des paiements sont intervenus mais n’ont pas permis de solder les échéances en retard, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
D. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort d’aucune pièce fournie que le FICP a bien été consulté conformément aux dispositions légales, ce que reconnaît par ailleurs le prêteur. Par conséquent, la Société BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
E. Sur le montant de la créance de la BNP Paribas
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de soustraire au montant emprunté, soit 40 000 euros, les versements effectués par l’emprunteur, soit la somme de 7075,50 euros, si bien que le montant de la créance s’élève à la somme de 32 924,50 euros.
M. [S] [Z] sera donc condamné à verser cette somme à la Société BNP Paribas.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[P] [C]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui s’élevaient selon la convention à un taux de 5,80 %. Le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société BNP Paribas Personal Finance ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 5 janvier 2022 entre Société BNP Paribas Personal Finance, et M. [S] [Z] ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 799,85 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 avril 2023 par M. [S] [Z] ;
REJETTE la demande principale tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme de ce contrat suivant mise en demeure du 8 décembre 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 avril 2023 par M. [S] [Z] auprès de la Société BNP Paribas Personal Finance ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 13 avril 2023 par M. [S] [Z] auprès de la S Société BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à la somme de 32 924,50 euros à la Société BNP Paribas Personal Finance au titre de ce prêt ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de la Société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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