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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEK6
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024, avec effet au 12 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant les termes de son assignation en date du 26 mars 2024 valant uniques conclusions, Monsieur [R] [K] a fait attraire Monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à lui payer :
la somme de 24 522,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;
la somme de 1 500 euros à Monsieur [K] à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa des articles l’article 1103 et 1892 du Code civil, Monsieur [K] revendique une reconnaissance de dettes et divers échanges au cours desquels Monsieur [C] a reconnu lui devoir cette somme d’argent.
Le demandeur relève avoir effectué diverses relances auprès de Monsieur [C] pour obtenir le paiement, sans succès, alors même qu’il était convenu d’un remboursement au plus tard à la fin de l’année 2023TM
OK surtout, il revendique une reconnaissance de dette avant de compléter par des échanges
et indique que malgré l’expédition d’une lettre de mise en demeure le 15 janvier 2024, il n’a reçu aucun paiement.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il souligne les difficultés financières qu’il a subi pendant ses vacances estivales, l’obligeant à vendre sa voiture pour régler ses facturesTM
OK
.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, Mr [C] n’a pas comparuTM 668220466OK
.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juillet 2024 par ordonnance de clôture du 15 juillet 2024.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025.
Sur ce
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire ou par défaut. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1361 et 1362 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. En l’absence d’écrit, il peut être suppléé à ce moyen de preuve par un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué et qui doit émaner de celui qui conteste l’acte. Ce commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuveTM 668220470
OK ce sont les bons visas
.
Pour fonder sa demande en remboursement, Mr [R] [K] produit le récépissé d’une demande de virement auprès de la Banque Postale où figure le versement d’une somme de 17.990€ sur un compte FR 761690800001000846043333 référencé au nom de [C] [N], virement exécuté le 15 juillet 2023 et des captures d’écran de ce qui paraît être l’application bancaire de Mr [K] sur laquelle le virement figure ainsi que 10 opérations Paypal et une opération Western Union surlignées par ses soins.
Ces pièces sont de nature à établir le débit du compte de Mr [K].
Il produit également la copie d’un document manuscrit qu’il présente comme une reconnaissance de dette par lequel “Moi [C] [N] née le 19/05/2001 avoir demander une somme d’argent 19000€ (dix neuf mille euro) pour régler mon problème personnel. Je m’engage sur l’honneur de rembourser la totalité de la somme à Monsieur [W] [K] né le 10/03/1986".
Toutefois ce document est dépourvu de toute signature et n’est accompagné d’aucun document d’identité qui permettrait de s’assurer qu’il émane effectivement de celui à qui il est opposé.
Partant, cette “reconnaissance de dette” ne vaut ni preuve parfaite de l’obligation de paiement ni commencement de preuve par écrit, dès lors que le tribunal n’est pas en mesure d’affirmer que [N] [C] l’a effectivement rédigée.
Il est également produit en pièces 6, 8, 9, 10 et 11 plusieurs copies d’écran de conversations par messageries électroniques, Whatsapp ou Imessage dans lesquelles à plusieurs reprises le destinataire reconnait devoir de l’argent.
Exp:“ et rembourse moi les 19 000 e et tous les paypal d’ici la fin de l’année. Stppp”
rep “pas de soucie c’est ce que je compte faire” (pièce n°9)
Exp: “ j’attends au plus tard fin d’année on s’est dit On est en Aout Mais surtout les 5522 de paypal et Westerunion ça c’est a toi de faire le nécessaire”
Rep “Façon dès qu’il me rembourse je te fais le virement direct oui pas de soucie” (pièce 10)
Les échanges sont adressés à “[W]” tandis que l’expéditeur interpelle son interlocuteur comme étant “[N]”.
L’entête de la capture d’écran fait apparaître parfois une photographie (pièce 9 et 11) et une désignation “[N] [C]” ou “[N]”.
Ces éléments sont toutefois encore insuffisants pour affirmer que les réponses proviendraient effectivement de la personne du défendeur.
Il doit d’abord être souligné que les échanges n’ont pas été retranscrits par un commissaire de justice, qu’ils sont reproduits la plupart du temps sans date et sans continuité les uns par rapport aux autres, certains annexés à la suite étant manifestement antérieurs à ceux qui les précèdent (ex pièce 11 page 11) ou reproduits à plusieurs reprises .
De plus, l’identité du destinataire telle qu’elle figure sur les extraits est celle qui a été enregistrée par Mr [W] [K] pour ses contacts téléphoniques, le numéro de téléphone du destinataire n’apparaît jamais dans ces captures d’écran et le destinataire ne signe jamais ses échanges ou ne les conforte par une copie d’une pièce d’identité ou une adresse.
Le seul document manuscrit incorporé dans l’échange émane de Monsieur [K] censé recenser l’ensemble des paiements Paypal qu’il a repéré au débit de son compte.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être affirmé que les reconnaissances de dettes qu’ils contiennent émanent du [N] [C] défendeur à la présente instance. Ils ne peuvent être regardés comme des commencements de preuve par écrit.
Ni son absence de réponse à la mise en demeure du conseil de Monsieur [K], ni sa non-comparution aux débats ne sauraient suffire à affirmer le contraire.
En conséquence, Mr [W] [K] sera débouté de sa demande en paiement à l’encontre de Mr [N] [C] et ne pourra qu’être débouté de sa demande additionnelle au titre de son préjudice moral dès lors qu’aucune inexécution n’est imputée au défendeur.
Succombant en ses demandes, Mr [W] [K] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes en paiement principale et additionne contre Monsieur [N] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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