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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [Y] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00988 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYCG
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clémence MIRIEUX, avocate au batreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 13]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00988 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYCG
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, date prorogée au 23 Octobre.
.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 3 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 6], a contesté la décision de la [5] ([8]) de la Seine Saint-Denis du 5 mars 2018 attribuant à Monsieur [E] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident du travail du 9 juin 2015 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche traité chirurgicalement consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher avec retentissement professionnel significatif.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 9 décembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le pôle social de [Localité 14] a, par jugement avant dire droit, désigné le docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [E] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 9 juin 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 3 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 14% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2024.
Dispensée de comparution et représentée par son conseil, la Société [Adresse 6], et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 20% retenu initialement par le médecin-conseil en faisant valoir que le Docteur [J] a retenu un taux de 14% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du 9 juin 2015.
Régulièrement avisée, la [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, délibéré prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident du travail du 9 juin 2015.
La différence d’évaluation entre le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 14% retenu par le Docteur [J], dans son rapport du 3 avril 2024, tient au fait que l’expert constate que Monsieur [E] [R] a été également victime d’un autre accident le 9 janvier 2014 qui a ét.é responsable d’une rupture transfixiante du sus-épineux non opérée dont il évalue les séquelles à 8% tandis que l’accident du 9 juin 2015 dont les séquelles sont l’objet du présent recours, consolidé le 9 décembre 2017, a été responsable d’une rupture du sous-scapulaire gauche et d’une rupture du tendon du long biceps avec probablement potentialisation des séquelles du premier accident.
Aussi, le taux proposé par le médecin conseil à 14% est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles décrites par l’expert dans son rapport suffisamment clair et précis : il doit être entériné étant observé que les conclusions de l’expert ne sont pas véritablement contestées par la Caisse.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la [10] en date du 5 mars 2018 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 9 juin 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 14%.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [9] [Localité 14] qui devra en rembourser le montant de 600 euros à la Société [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [10] en date du 5 mars 2018 et Fixe le taux d’IPP de Monsieur [E] [R] en relation avec l’accident du travail du 9 juin 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 14%,
Met les dépens à la charge de la [12] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 14] qui devra en rembourser le montant à la Société [Adresse 6].
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00988 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYCG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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