Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, S.A.S. BOUVET LLOPIS MULLER, Société C DISCOUNT, Société INDIVISION CATSIAPIS, S.A.S. EOS FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RV6
N° MINUTE :
25/00324
DEMANDEURS :
[F] [R]
[S] [B] [P] [J] épouse [R]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
S.A.S. BOUVET LLOPIS MULLER
Société FLOA
Société INDIVISION CATSIAPIS
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société C DISCOUNT
Société BPCE FINANCEMENT
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
[T] [E]
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
[U] [E]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
7 RUE DES 4 FRERES PEIGNOT
ESC C, APPT 31, ETG 3
75015 PARIS
comparant en personne
Madame [S] [B] [P] [J] épouse [R]
7 RUE DES 4 FRERES PEIGNOT
ESC C, APPT 31, ETG 3
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A.S. BOUVET LLOPIS MULLER
354 RUE SAINT HONORE BP 82171
75001 PARIS
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société INDIVISION CATSIAPIS
CHEZ MAITRE KOUVELA PIQUET 167 B AV VICTOR HUGO
75016 PARIS
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société C DISCOUNT
FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Monsieur [T] [E]
12 RUE DE BABYLONE
75007 PARIS
représenté par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
Madame [U] [E]
12 RUE DE BABYLONE
75007 PARIS
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Le 13 mars 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 450 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 113 688,62 euros.
Cette décision a été notifiée le 19 mars 2025 aux débiteurs, qui l’ont contestée par courrier daté du 18 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R], comparants en personne, sollicitent du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à leur charge. Après avoir exposé leur situation, ils indiquent à titre d’information qu’ils seraient selon eux en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 180 euros.
De leur côté, M. [T] [E] et Mme [U] [E], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— approuver les mesures préconisées par la commission dans sa décision du 13 mars 2025 ;
— condamner solidairement les époux [R] aux dépens de l’instance, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de leurs moyens, il sera renvoyé aux écritures qu’ils ont soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 4 juin 2025, M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] ont adressé au tribunal les justificatifs qu’ils avaient été invités à produire en cours de délibéré. M. [T] [E] et Mme [U] [E] n’ont fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu’ils y avaient été autorisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, aucun cachet de la poste n’étant visible sur la copie de l’enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] telle que transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de leur recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier, daté du 18 mars 2025, a été numérisé par la Banque de France le 27 mars 2025 soit dans le délai de trente jours, il peut être déduit qu’il avait bien été expédié dans le délai requis. Le recours formé par les débiteurs doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
L’article L.732-1 du même code précise à cet égard que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [F] [R] est né en 1959, qu’il est retraité, qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80%, que Mme [S] [J] épouse [R] est née en 1966, qu’elle ne travaille pas mais aide et assiste son époux au quotidien, que tous deux sont mariés, qu’ils n’ont pas de personne à leur charge, et qu’ils sont locataires auprès de l’établissement PARIS HABITAT – OPH.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— pension de retraite perçue par Monsieur de la CNAVTS : 1208 euros ;
— allocation spécifique de solidarité perçue par Madame : 580 euros ;
— aide personnalisée au logement : 343 euros ;
— aides versées au titre du handicap de Monsieur : 201 + 83 soit 284 euros (apparaissant sur les relevés de compte sous l’intitulé « aides ASG » sans que la présente juridiction soit en mesure d’en connaître la nature exacte, à défaut de production de justificatifs complémentaires) ;
soit un total d’environ 2415 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 853 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 378 euros ;
— frais de chauffage venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 22 euros ;
— frais exposés au titre du handicap de Monsieur : 284 euros ;
— frais de santé demeurant à la charge des débiteurs : 50 euros :
soit un total de 1917 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement de 2415 – 1917 soit 498 euros, soit une somme légèrement supérieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 713 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 1702 euros.
Par ailleurs, M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que les débiteurs devraient être en mesure, eu égard aux ressources qu’ils perçoivent, de s’acquitter de la mensualité d’environ 450 euros qu’avait retenue la commission pour l’élaboration du plan de rééchelonnement qu’ils contestent – et qui est légèrement inférieure à leur capacité de remboursement réelle de 498 euros dégagée ci-dessus suite au réexamen de leur situation dans la présente instance. Le juge aurait même pu décider, au terme de la présente décision, d’augmenter le montant de la mensualité mise à leur charge jusqu’à la somme de 498 euros.
En contrepartie des mesures dont ils bénéficient qui constituent un dispositif dérogatoire au droit commun, et qui dans le cas présent vont aboutir à un effacement de 113 688,62 euros soit 75 % de leurs dettes au détriment de leurs créanciers sur lesquels reposera donc le coût final de ce surendettement, il appartient le cas échéant à M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] de revoir l’organisation de leurs dépenses et de leur budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel, afin d’honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision. Les débiteurs sont invités, dans cette optique, à se rapprocher d’un tel professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget).
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé par les débiteurs et de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission le 13 mars 2025 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 84 mois, retenant une mensualité de remboursement d’environ 450 euros, le taux d’intérêts des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées étant sans intérêt ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement étant appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation à l’issue de cette période de 84 mois.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Il convient dans le même temps d’attirer leur attention sur le fait que le non-respect du plan de rééchelonnement retenu au terme de la présente décision pourra être constitutif d’un comportement de mauvaise foi de leur part, susceptible en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement de faire obstacle à la recevabilité de celui-ci.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La nature de la présente instance justifie le rejet de la demande formée par M. [T] [E] et Mme [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 mars 2025 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
DIT que M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] devront s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [E] et Mme [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [R] et Mme [S] [J] épouse [R] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Avis ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Différend
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Rapport de recherche ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Global ·
- Procédure
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Enseigne ·
- Nom commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité
- Commissaire de justice ·
- Lit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Partie commune ·
- Risques sanitaires ·
- Immeuble ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Mise à disposition ·
- Clause resolutoire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Colloque ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Hong kong ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.