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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 12 ] [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJFF
AFFAIRE : [T] [B], [H] [W] épouse [B] C/ Société [12] [Localité 9], Société [11], Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Marie SERIN,
GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [T] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Mme [H] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
Comparante
DEFENDERESSES
Société [12] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] née [W], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable en raison de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel.
Elle a retenu que la mensualité de remboursement de 2 262 euros permettait de respecter les mensualités contractuelles de 1 203 euros et l’apurement, en moins de 6 mois, de l’endettement exigible et des impayés de 2 069 euros. Elle a ajouté que la valeur du patrimoine hors résidence principale s’élevant à 250 000 euros était supérieure à l’endettement de 130 901 euros et que les déposants pouvaient obtenir du juge du tribunal judiciaire un délai de grâce en application des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Monsieur [T] [B], qui en a accusé réception le 2 juin 2025.
Par courrier en date du 17 juillet 2025 déposé à la [5] le 21 juillet 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] ont contesté la décision d’irrecevabilité.
Ils font valoir que certaines dettes n’ont pas été mentionnées dans la constitution du dossier de surendettement et notamment une facture concernant la chaudière à fuel. Ils exposent que leur résidence principale est en état d’insalubrité et nécessite des travaux. Madame [Z] [B] indique que malgré leurs difficultés financières, son mari se trouve dans le déni et continue de s’occuper en priorité du gîte (bien immobilier hors résidence principale). Ils expliquent que les revenus issus du gîte sont ponctuels et que l’achat de ce bien ainsi que son entretien obère leur situation financière. Selon Madame [B], ce bien n’est pas un investissement, mais un endettement. Elle indique ne plus souhaiter avoir d’emprunts à rembourser et pouvoir gérer un budget dans de bonnes conditions.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, reçu au greffe le même jour, Madame [Z] [B] sollicite l’interruption des prélèvements bancaires. Elle affirme que son mari et elle sont débiteurs d’une dette de taxes foncières pour l’année 2025 d’un montant de 1979 euros, et pour laquelle ils ont obtenu un échéancier. Elle affirme également avoir échelonné le paiement du fuel pour l’hiver 2025-2026 en quatre mensualités de 267,50 euros. Elle précise que depuis fin août 2025, ils n’ont reçu aucune demande de réservation pour leur gîte.
Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement reçu le 31 juillet 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [B] a indiqué qu’il ne maintenait pas son recours. Madame [Z] [B] a, à l’inverse, maintenu les termes de son recours. Elle fait état de dettes, notamment concernant le gîte à hauteur de 99 600 euros, ou encore d’emprunts personnels s’élevant à 8 400 euros. Elle indique que les emprunts ont été accordés par rapport à des comptes sur lesquels ils disposaient de fonds et que plusieurs prêts expirent en 2026. Elle ajoute qu’elle « ne demande pas mieux » que de vendre le gîte et que toutes les dettes n’ont pas été déclarées.
Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Madame [H] [B] a transmis un certain nombre de documents qui ont été reçus au greffe le 19 novembre 2025, après la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des documents transmis après la clôture des débats
Les documents communiqués par Madame [H] [B] le 19 novembre 2025, après la clôture des débats et en dehors de toute autorisation donnée au préalable par le juge lors de l’audience du 18 novembre 2025 ne sont pas recevables et seront écartés des débats, soit :
— un courrier explicatif non daté,
— sa convocation,
— le relevé de compte joint des consorts [B] du 31 octobre 2025 ;
— le relevé du compte de Madame [Z] [B] en date des 27 août , 26 septembre et 27 octobre 2025.
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 722-1 à R. 722-4 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d’une demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La contestation de Madame [Z] [B] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités, étant observé que seul le nom de Monsieur [B] apparaît sur l’émission du courrier de notification de la décision litigieuse, et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la date exacte à laquelle Madame [B] a eu connaissance de la décision.
En effet, il y a lieu de rappeler que si le courrier de notification de la décision litigieuse est aux noms des deux débiteurs, il convient de procéder à une notification par débiteur afin de s’assurer de la bonne réception de celle-ci par le débiteur visé et du respect des délais légaux dont il dispose à compter de sa connaissance de la décision pour contester cette dernière.
Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement ne pourra bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge ou la cour d’appel, que sa situation personnelle et financière est restée inchangée.
En l’espèce, bien que Monsieur [B] n’ait pas maintenu son recours, le couple ayant déposé ensemble leur dossier de surendettement, il y a lieu d’analyser la situation de leur foyer et par conséquent tant de Madame [Z] [B] née [W] que de Monsieur [T] [B].
Il ressort du dossier de surendettement que la commission a retenu que Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] bénéficient de ressources de l’ordre de 4 412 euros.
Madame [B] soutient que leurs ressources mensuelles s’élèvent à 4 099,96 euros, se composant de 1953,09 euros de pensions revenant à Monsieur [B], 1 706,11 euros revenant à Madame [B] et 440,76 euros au titre de la garantie perte de retraite versée par [8]. Elle ne fait état d’aucuns revenus fonciers pourtant retenus par la commission à hauteur de 312 euros par mois, se contentant d’indiquer que ces derniers sont seulement ponctuels.
S’agissant de leur patrimoine, la commission retient que Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] née [W] sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 200 000 euros ainsi que d’un autre bien immobilier évalué à 250 000 euros, outre un véhicule d’une valeur de 2 000 euros, ce qui n’est pas contesté par les débiteurs.
Concernant leurs charges mensuelles, la commission les évalue à une somme totale de 2 150 euros comprenant :
— les forfaits :
* de base à hauteur de 853 euros par mois,
* de chauffage représentant 167 euros par mois
* d’habitation représentant 163 euros par mois,
— outre les sommes mensuelles de :
* 204 euros au titre des impôts,
* 118 euros au titre des assurances prêts,
* 179 euros au titre de la mutuelle
* et 466 euros au titre des autres charges.
Madame [B] joint divers écris et tableaux qu’elle a elle-même établis détaillant des dépenses, lesquels ne suffisent pas à eux seuls, en l’absence de factures et échéances officielles, à établir la réalité de celles-ci. A l’inverse, les justificatifs d’achats et de charges qu’elle produit ont été soit soldés, soit pris en compte au titre des différents forfaits et charges retenus par la commission, sans que les montants invoqués par la débitrice ne dépassent les montants retenus par la commission.
En ce qui concernant leur endettement, il ressort de l’état des créances du 27 mai 2025 que Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] présentent huit dettes d’un montant total de 130 900,81 euros, comprenant :
— des dettes fiscales pour des montants de 850 euros et 596 euros ;
— une dette sur les charges courantes de la SGC [7] d’un montant de 622,81 euros ;
— des dettes immobilières dues à la [6] pour des montants de 56 897,51 euros et 43 780,57 euros ;
— des dettes sur crédits à la consommation détenues par la [6] pour des montants de 15 741,19 euros, 8 129,06 euros et 4 284,33 euros.
En outre, Madame [Z] [B] justifie être redevable avec son époux d’une taxe foncière de 1979 euros pour l’année 2025, laquelle a été mensualisée par des paiements opérés par prélèvements, soit 659 euros au 20 octobre 2025, 659 euros au 20 novembre 2025 et 661 euros au 20 décembre 2025. Il s’en suit qu’à ce jour, cette dette a été réglée
Elle produit également une facture de 1 080 euros adressée le 9 octobre 2025 à Monsieur [T] [B] par un prestataire de produits pétroliers prévoyant un paiement échelonné d’un montant de 267,50 euros par mois réglé aux mois d’octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026.
Elle communique enfin un document intitulé « Analyse Crédits » portant la mention « imprimé le 07/10/2025 sous réserve des opérations en cours. Document à valeur non contractuelle » qui mentionne :
— deux prêts immobiliers :
* le prêt n° 917632 conclu initialement pour la somme de 85 000 euros dont le capital restant dû est de 47 335,31 euros ;
* le prêt n° 917633 conclu initialement pour la somme de 56 209 euros dont le capital restant dû est de 37 773,46 euros ;
— un découvert autorisé n° 9088400 convenu initialement pour la somme de 500 euros dont le capital restant dû est de 20,39 euros ;
— trois crédits à la consommation :
* le prêt n° 1998759 conclu initialement pour la somme de 25 000 euros dont le capital restant dû est de 11 293,18 euros ;
* le prêt n° 2149170 conclu initialement pour la somme de 19 000 euros dont le capital restant dû est de 12 875,99 euros ;
* le prêt n° 2754171 conclu initialement pour la somme de 8 000 euros dont le capital restant dû est de 1 128,74 euros.
A la lecture par comparaison de l’état des créances du 24 juillet 2025, il apparaît que seul le découvert autorisé n’avait pas été pris en compte par la commission, l’ensemble des autres créances ayant été mentionnées, lesquelles représentent des mensualités de remboursement de 1 202,70 euros, en sus des dettes fiscales et des dettes sur les charges courantes évoquées au titre d’impayés s’élevant à 850 euros, 596 euros et 622,81 euros.
Enfin, Madame [B] invoque le mauvais état de leur bien immobilier, lequel n’est en lui-même pas constitutif d’une dette susceptible d’être prise en charge dans le cadre de la procédure de surendettement, quand bien même il nécessiterait que des travaux soient accomplis dès lors que ces derniers n’ont pas été engagés générant des frais qui, restant impayés, s’ajoutent à leur endettement.
Au vu de l’ensemble des éléments, des justificatifs fournis, de l’endettement des consorts [B], de leurs ressources et charges ainsi que de leur patrimoine, il apparaît que ces derniers ne se trouvent pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En effet, leur situation financière, que ce soit leur capacité de remboursement (ressources – charges), leur maximum légal de remboursement, ou encore la valeur de leur patrimoine immobilier, notamment du gîte qui n’est pas leur résidence principale, leur permet à ce jour de faire face au paiement mensuel de leurs charges et leurs dettes voire de mobiliser des fonds susceptibles de désintéresser en totalité leurs créanciers.
Dès lors, ils ne présentent pas une situation de surendettement lié à un endettement personnel.
La décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement sera donc confirmée.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
ÉCARTONS des débats les documents de Madame [Z] [B] née [W] reçus au greffe le 19 novembre 2025 ;
En la forme,
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [B] ;
DECLARE recevable le recours de Madame [Z] [B] née [W] contre la décision de la commission de surendettement déposé le 17 juillet 2025 ;
Au fond,
CONFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement prononcée le 27 mai 2025 au profit de Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] née [W] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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