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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDGC
N° de MINUTE : 25/45
63A
[U] [T] [J]
C/
[H] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
exécutoire et expédition à
1. Me Laurent LAFON
expédition à
M. [H] [W] PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTALDOSSIER
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [U] [T] [J]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non comparant – ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
demeurant [Adresse 3]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2014, le Dr [H] [F] a posé un appareil dentaire à Mme [U] [J] pour traiter une anomalie de la position des dents.
A la suite de cette pose, Mme [J] a constaté des craquements réguliers et douleurs au niveau de sa mâchoire.
Afin de traiter ces douleurs, le Dr [F] lui a retiré l’appareil afin que le Dr [I] [G] puisse lui retirer ses quatre dents de sagesse en décembre 2020.
En janvier 2021, le Dr [F] a posé à Mme [J] un nouvel appareil qu’il a ensuite retiré en juin 2021 n’arrivant pas à réaligner ses dents de devant.
Souffrant toujours de douleurs, Mme [J] a consulté divers professionnels qui lui ont proposé des solutions telles qu’une opération, des injections de toxine botulique, une thérapie par méthode fixe gouttières et Invisalign ou encore une rééducation par kinésithérapie.
Le 14 mai 2022, Mme [J], souffrant d’une subluxation (blocage total) de la mâchoire, s’est rendue aux urgences.
Par acte en date du 26 septembre 2022, soutenant que le traitement proposé par le Dr [F] lui a généré un dysfonctionnement cranio-mandibulaire caractérisé par des blocages et craquements et n’a pas été efficace au regard de l’objectif de réalignement des dents, Mme [J] l’a fait assigner afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, il a été fait droit à cette demande et le Dr [O] a été commis pour y procéder.
Dans son rapport en date du 25 mars 2024, l’expert a retenu que la présence d’une dysfonction cranio-mandibulaire importante n’est pas en lien direct et certain avec le traitement du Dr [F] mais en relation avec des anomalies morphologiques et structurelles initiales des condyles et disques articulaires. Toutefois, il a notamment retenu : des défauts dans l’établissement du plan de traitement qui n’a pas été conforme aux règles de l’art et données acquises de la science par examen incomplet des moulages, l’imputabilité du Dr [F] dans l’échec occlusal, un défaut d’information de ce dernier au moment de la dépose de l’appareil sur les résultats obtenus ainsi qu’une perte de chance de 80% en raison d’un préjudice d’impréparation à une reprise thérapeutique, justifiée par la contre-indication actuelle liée à la gravité des troubles articulaires, responsabilité réduite de 20% en raison du report de consultation de décembre 2016 à juillet 2017 et de l’incertitude sur la compliance au port des tractions inter-arcades au cours du traitement. Il n’a cependant pas retenu de séquelles en lien direct et certain avec le traitement du Dr [F], la reprise thérapeutique pour répondre aux doléances sur l’esthétique dentaire étant retardée pour prioriser le traitement du trouble. En outre, les préjudices temporaires induisent des indemnisations sur les dépenses inhérentes à un nouveau traitement orthodontique de quatre semaines avec chirurgie orthognathique suivi d’une année de contention.
In fine, l’expert retient, au titre des postes des préjudices avant consolidation : des dépenses de santé à prévoir s’établissant pour un traitement multibagues actif sur 24 mois qui seront à la charge du Dr [F] et de son assurance responsabilité civile professionnelle, aucun déficit fonctionnel temporaire partiel en lien direct et certain avec le traitement orthodontique, une date de consolidation qui ne pourra être envisagée qu’en décembre 2026 après 2 ans de traitement actif, des souffrances endurées notamment physiques et psychologiques fixées à un taux de 1/7 ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire à un taux de 0.5/7 sur la période allant du 9 février 2021 au 12 mai 2021.
Dans ces conditions, par actes en date du 24 avril 2025, Mme [U] [J] a fait assigner M. [H] [F] et la Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL afin que le juge des référés condamne M. [F] à lui verser une somme de 10.000€ à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne aux dépens et déclare la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL auprès de laquelle Mme [J] est affiliée.
A cet égard, elle soutient que la responsabilité du Dr [F] est engagée. De plus, elle se heurte au financement des soins devant être accomplis au titre de la reprise thérapeutique passant par un traitement chiffré à 4.900€ par le Dr [P] pour lequel elle a déjà fait une avance de 1.500€. Aussi, doit intervenir une chirurgie chiffrée par le même médecin à 1.500€ outre une facture de 29,98€ au titre de radiographie dentaire selon facture du 8 octobre 2024. De plus, le traitement se fera au cabinet dentaire à [Localité 7] et l’opération à [Localité 6], moyennant des frais kilométriques. Enfin, le conseil de Mme [J] est intervenu pour l’assister aux opérations d’expertise engendrant des frais de déplacement à hauteur de 1.360,80€ et Mme [J] a assumé le coût de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à hauteur de 2.080€.
***
Par courrier en date du 05 mai 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL a indiqué au président du tribunal judiciaire qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance qui oppose Mme [J] et M. [F], l’a informé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et a indiqué qu’en l’absence du rapport médical, elle n’était pas en mesure de chiffrer ses débours.
***
A l’audience du 14 mai 2025, M. [H] [F] et la Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL n’étaient ni présents ni représentés, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 al. 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] [J] a visiblement subi des préjudices et gardé des séquelles au niveau de la mâchoire des suites d’un important traitement dentaire dont le Dr [F] avait la charge. Ces séquelles l’ont contrainte à consulter divers professionnels et à devoir subir, selon l’expert, une reprise des soins pendant deux ans.
Dès lors, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices n’est pas sérieusement contestable compte tenu du rapport de l’expert qui impute au Dr [F] diverses responsabilités à cet égard. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 6.500 € au regard des éléments évoqués ci-dessus.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [F].
L’équité commande d’accorder à Mme [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la décision sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à laquelle Mme [J] est affiliée.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme [U] [J] la somme de 6.500 € TTC à titre d’indemnité provisionnelle ;
CONSTATE la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du CANTAL et dit que la présente décision lui sera commune ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme [U] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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