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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [O] [E]
[N] [E] épouse [R]
c/
[S] [E]
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL SABINE PARROD – 116
JUGEMENT DU : 22 OCTOBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [N] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [M] [Z] [P] veuve [E] est décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [O] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [N] [E] épouse [R].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [R] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , Monsieur [S] [E], au visa des articles 481-1, 1380 du code de procédure civile et 815-5 et 815-6 du code civil aux fins de voir :
désigner Madame [N] [E] épouse [R] es-qualité d’administratrice de l’indivision existant entre Monsieur [S] [E], Madame [N] [E] épouse [R] et Monsieur [O] [E],autoriser Madame [N] [E] épouse [R] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier composé d’une maison d’habitation et terrain attenant sis [Adresse 3] à [Localité 16] , le tout cadastré section AO n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 00 ha 5 a et 27 ca ;dire et juger qu’elle sera autorisée notamment àaccepter toute offre d’acquisition se présentant à elle,signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix, procéder à l’ouverture du bien dont s’agit et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien,signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente,
débouter Monsieur [S] [F] de ses plus amples demandes contraires,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [O] [E] et Madame [N] [R] ont exposé et fait valoir que :
dépendent notamment de la succession de leur mère une maison et son jardin attenant situés à [Localité 17] ; à l’origine, Monsieur [O] [E] souhaitait garder cette maison, conformément aux souhaits de ses parents ; toutefois Monsieur [S] [E] a souhaité se faire attribuer le bien pour un montant de 200 000 euros, ce à quoi Madame [N] [R] s’est opposée pour respecter le souhait de ses parents ; Monsieur [S] [E] a alors consenti à l’attribution du bien immobilier à son frère Monsieur [O] [E], mais à un prix de 250 000 euros ; compte tenu de ce prix demandé, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [R] ont estimé que faute d’accord dans la fratrie, il convenait de mettre en vente le bien, Monsieur [S] [E] ayant été d’accord ;le bien a été mis en vente en juin 2023 et deux offres ont été présentées, l’une trop inférieure au prix du marché et la seconde à 170 000 euros le 1er juillet 2023, acceptée par Madame [N] [R] et Monsieur [O] [E], Monsieur [S] [E] répondant avec difficulté, en novembre 2023 pour proposer d’acheter le bien à ce prix avant d’accepter l’offre , l’acheteur s’étant entre temps désisté.le bien était remis en vente à 180 000 euros début 2024 avec signature d’un mandat exclusif ; par la suite,l’agence conseillait de baisser le prix à 140 000 euros ce qu’acceptaient Madame [N] [R] et Monsieur [O] [E] et qui était refusé par Monsieur [S] [E] qui voulait une mise en vente à 160 000 euros par deux agences de son choix ; Madame [N] [R] et Monsieur [O] [E] acceptaient , mais Monsieur [S] [E] ne faisait pas le nécessaire avant d’indiquer au notaire en novembre 2024 qu’il ne comptait plus se charger de la vente que ses frère et sœur pouvaient gérer à un prix minimum de 150 000 euros ; pour autant, il refusait tout contact avec la nouvelle agence et ne signait pas le mandat de vente.il en résulte que le bien se détériore et perd de la valeur, que des moisissures et fissures sont apparues et menacent la structure du bien immobilier , que les charges sont importantes et que le blocage de Monsieur [S] [E] menace l’intérêt commun qui est de vendre au plus vite les biens litigieux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat, ayant adressé un courrier au tribunal dans lequel il accepte que ses frère et sœur soient administrateurs de l’indivision et il consent à signer le mandat de vente, estimant que la procédure judiciaire ne se justifie plus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des demandeurs que la maison en indivision est inoccupée, qu’elle se dégrade, les photographies versées aux débats laissant apparaître des infiltrations et des fissures ; qu’elle génère des frais à la charge de l’indivision.
Alors que le bien avait finalement été mis en vente avec l’accord des trois indivisaires en juin 2023, soit il y a plus de deux ans, l’attitude et le blocage de Monsieur [S] [E] , jusqu’à son refus de signer un nouveau mandat de vente, vont à l’encontre de l’intérêt de l’indivision.
Dès lors, il est à l’évidence urgent et de l’intérêt commun de l’indivision que ce bien immobilier soit vendu.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Monsieur [O] [E] et de Madame [N] [E] épouse [R] auxquelles Monsieur [S] [E] ne s’oppose pas.
Monsieur [S] [E] qui succombe est condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [E] et de Madame [N] [E] épouse [R] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager et Monsieur [S] [E] est condamné à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil ;
DÉSIGNE Madame [N] [E] épouse [R] en qualité d’administratrice de l’indivision existant entre Monsieur [S] [E], Madame [N] [E] épouse [R] et Monsieur [O] [E],
AUTORISE Madame [N] [E] épouse [R] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier composé d’une maison d’habitation et terrain attenant situés [Adresse 3] à [Localité 16] , le tout cadastré section AO n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 00 ha 5 a et 27 ca ,
Dit qu’elle est notamment autorisée à :
accepter toute offre d’acquisition se présentant à elle,signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix, procéder à l’ouverture du bien dont s’agit et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien,signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente.
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [O] [E] et à Madame [N] [E] épouse [R] la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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