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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Marine FARRUGIA,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VVM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine FARRUGIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 21 octobre 2017, la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel d’un montant de 21.250 euros, remboursable en 120 mensualités de 217,17 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,20 % et un taux annuel effectif global de 4,39 %.
A la suite d’incidents de paiement, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [V] de lui payer la somme de 733,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
Constater que Monsieur [Z] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [V] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, au titre du dossier n°41754911929006, la somme de 13.977,30 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [V], représentée par son conseil, sollicite de :
Dire et juger que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause :
Lui accorder un délai de grâce pour le paiement de la somme de la dette monétaire d’un montant de 13.977,30 euros de la manière suivante :A titre principal :
. Lui accorder une suspension du paiement de la dette pendant 24 mois sans l’application de pénalités ni de majoration,
. À l’issue de cette période de suspension, lui accorder les modalités de remboursement des sommes dues en établissant un plan de paiement avec les mensualités impayées réparties sur 24 mois,
A titre subsidiaire :
. Lui accorder un délai de paiement avec un plan de règlement échelonné sur une période de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au mois de mars 2023, de sorte que la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE est recevable en son action engagée le 12 février 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du Code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause IV-9 intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » qui prévoit : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles que sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification préalable fatale emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure ».
En revanche, la lettre de mise en demeure préalable à celle portant la déchéance du terme du 3 juillet 2023 précise qu’à défaut de règlement, l’organisme prêteur sera contraint de transmettre le dossier au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du débiteur pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
Ainsi, la lettre de mise en demeure ne mentionne pas expressément la clause résolutoire conformément à l’article 1225 du Code civil.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du Code civil ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ne sont que partiellement payées depuis le mois de mars 2023 et que depuis le mois de juillet 2023 et jusqu’à ce jour aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [V] (21.250 euros) et les règlements effectués (15.679,70 euros), soit 5.570,30 euros, tel que cela ressort du décompte expurgé produit par la partie demanderesse.
Monsieur [Z] [V] sera par conséquent condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 5.570,30 euros au titre du solde du crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] fournit une attestation de son ancien employeur du 22 mai 2023 indiquant qu’il a démissionné.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’il est suivi médicalement pour insuffisance veineuse chronique et lymphœdème des membres inférieurs avec un retentissement fonctionnel majeur et qu’il a été hospitalisé à deux reprises durant l’année 2023. Cependant, aucun diagnostic définitif n’a été établi.
Il affirme être dans l’impossibilité de travailler et perçoit 559,42 euros par mois de revenu de solidarité active.
Il sollicite, à titre principal, un délai de grâce afin de lui octroyer le temps nécessaire pour obtenir les ressources suffisantes pour procéder au paiement de ses mensualités de crédit et, au terme du délai de suspension, un plan de remboursement sur 24 mois.
Cependant, s’il est actuellement suivi dans le cadre du dispositif RSA, il ne fournit aucun élément venant étayer son assertion selon laquelle des démarches ont été entreprises pour obtenir la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. En tout état de cause, il ne fournit aucun élément laissant entrevoir un retour à meilleure fortune au terme du délai de grâce qui lui permettrait d’apurer la somme de 5.570,30 euros au titre du solde du crédit.
En effet, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Ainsi, il ne lui est pas possible d’accorder un délai de grâce de 24 mois suivi d’un plan de remboursement pendant 24 mois.
En conséquence, sa demande reconventionnelle, à titre principal, d’un délai de grâce de 24 mois, suivi d’un plan de remboursement pendant 24 mois sera rejetée.
S’agissant de sa demande subsidiaire d’accorder un échelonnement du paiement de la dette sur une durée de 24 mois, au vu des développements précédents, le débiteur ne perçoit que le revenu de solidarité active et aucun élément ne permet d’entrevoir une amélioration de ses revenus.
Dès lors, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [Z] [V] et du niveau de ses ressources comparé au montant du, il convient de rejeter sa demande reconventionnelle à titre subsidiaire d’un échelonnement du paiement de la dette sur une durée de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [V] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°41754911929006 souscrit le 21 octobre 2017 par Monsieur [Z] [V] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal, la somme de cinq mille cinq cent soixante-dix euros et trente centimes (5.570,30 euros), avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande reconventionnelle, à titre principal, d’un délai de grâce de 24 mois, suivi d’un plan de remboursement pendant 24 mois, ainsi que la demande reconventionnelle à titre subsidiaire d’un échelonnement du paiement de la dette sur une durée de 24 mois formulées par Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux cents euros (200 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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