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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 déc. 2024, n° 22/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expédition délivrée aux avocats par [11] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW426
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Asseseur,
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2020, Monsieur [J] [S], salarié de la société [14] en qualité de commercial, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « effondrement psychique, état anxieux et dépressif, perte de poids, idées noires » accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 octobre 2020.
Le 15 juin 2021 la [8] a informé la société [14] de la prise en charge, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 22 octobre 2020 par Monsieur [J] [S].
La société [14] a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable. A la suite d’une décision implicite de rejet la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête datée du 15 avril 2022 enregistré le 19 avril 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
Oralement à l’audience et par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, la société [14] demande au tribunal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S], à titre principal, au visa de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car elle n’a pas pu bénéficier du délai de 30 jours francs durant la première phase d’instruction du dossier avant transmission au [10] et en outre la caisse avait obligation de transmettre un dossier complet au [10] ce qu’elle n’a pas fait et elle n’a pas procédé à l’information de l’employeur quant aux modalités de consultation des éléments médicaux,que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’évaluation du taux prévisible de l’incapacité permanente de 25 % et qu’elle avait l’obligation d’établir un rapport d’évaluation du taux d’incapacité. La société employeur soutient encore que la preuve d’un lien direct essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, la société [14] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
Oralement et par conclusions datées 9 novembre 2022, la [9] soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire car les délais d’instruction du dossier commencent à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéances, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la date de réception effective du courrier par l’employeur dans le décompte des jours qui lui sont ouverts pour compléter le dossier et formuler des observations, qu’il n’y a aucune obligation de transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur.
La caisse soutient également que l’origine professionnelle de la pathologie est établie ainsi que le taux d’IPP de 25 % permettant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse demande par conséquent au tribunal de déclarer opposable à la société [14] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [S] le 30 octobre 2020.
Pour le plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La société [14] soutient, au visa de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas bénéficié de 30 jours francs pour consulter le dossier mais uniquement de 29 jours compte- tenu de la réception tardive du courrier de notification des délais d’instruction.
En l’espèce, dans son courrier daté du 2 mars 2021 réceptionné le 4 mars 2021, la caisse informait l’employeur de la transmission du dossier au [10] et fixait les délais d’instruction comme suit :
— jusqu’au 2 avril 2021 : première phase pour consulter le dossier, formuler des observations, joindre de nouvelles pièces
— puis, jusqu’au 13 avril 2021: deuxième phase permettant de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
— transmission de la décision finale au plus tard le 1er juillet 2021.
Il résulte de l’accusé de réception versé aux débats par la caisse que la société [14] a en réalité reçu cette lettre le 4 mars 2021 .
La société [15]a donc pas bénéficié du délai effectif de 30 jours prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale mais uniquement d’un délai de 29 jours pour consulter et enrichir le dossier.
Il convient également de rappeler que conformément à ce texte, lorsque la caisse saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs et qu’elle doit informer l’employeur par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ce qui a nécessairement pour objectif de fixer le point de départ des délais d’instruction permettant à l’employeur d’enrichir et de consulter le dossier.
La caisse qui a la maîtrise du calendrier d’instruction et de consultation du dossier doit s’assurer de l’envoi préalable de ses courriers dans des délais permettant à l’employeur de les réceptionner avant le début des dates d’échéances qu’elle fixe elle-même pour le déroulement de l’instruction de la maladie professionnelle.
Le non-respect des délais ouverts à l’employeur pour la consultation et l’enrichissement du dossier est donc exclusivement imputable à la caisse en raison de l’envoi tardif de ses courriers ce qui caractérise le non-respect du principe du contradictoire, strictement encadré par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, qui fait grief à l’employeur en le privant de délais suffisants pour consulter et enrichir le dossier.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [14] la décision de la [8] du 15 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] au titre d’une maladie professionnelle.
Les dépens seront supportés par la [8] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société [14] la décision de la [7] du 15 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] au titre d’une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW426
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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