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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 23/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02566 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6Q
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
DÉFENDERESSES
SCCV JARDIN ROYAL DES PLANTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 27 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02566 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6Q
Société SUMO prise en la personne de ses représentats légaux, ès qualité de liquidateur de la société SCCV JARDIN ROYAL DES PLANTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 décembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre du marché de construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 3], la société SCCV JARDIN ROYAL DES PLANTES (ci-après « la SCCV ») a confié à la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ les lots de terrassement, construction et plomberie.
Un devis n°00000592 a été établi le 10 juin 2018 et accepté le 18 juillet 2018, et un devis complémentaire a été rédigé le 11 mars 2019.
Les travaux ont fait l’objet des quatre ordres de service suivants émis par l’architecte :
— n°2010.18.1/1 le 16 mars 2018 ;
— n°2010.18.1/2 le 13 septembre 2018 ;
— n°2010.19.1/3 le 14 mars 2019 ;
— n°201.19.1/4 le 5 septembre 2019.
Un décompte général définitif a été effectué par l’architecte, le 12 novembre 2019, pour un montant de 151 332,48 euros.
Un autre décompte général définitif a été établi, le lendemain, par l’entrepreneur.
Dans le cadre de ce marché, la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ a émis trois factures :
— n°00001001 du 30 mai 2019 pour un montant de 5 250,73 euros ;
— n°00001003 du 31 mai 2019 pour un montant de 1 987,20 euros ;
— n°00001041 du 13 novembre 2019 pour un montant de 3 007,20 euros.
La SCCV a également effectué une retenue de garantie de 5% pour un montant de 7 566,26 euros.
La société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ est donc en attente du règlement de la somme totale de 16 474,21 euros, pour laquelle elle a adressé deux mises en demeure en date des 15 novembre 2022 et 02 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2023, la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ a assigné la SCCV devant la présente juridiction aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 16 474,21 euros en principal avec intérêts à compter du 15 novembre 2022, conformément à l’article 1302 du code civil ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— voir juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— voir condamner la SCCV à lui payer la somme de 440 euros sur le fondement des articles D.441-5 et L.441-6 du code de commerce ;
— voir condamner la SCCV à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— voir condamner la SCCV à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la SCCV aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2023, la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ a assigné devant la présente juridiction la société SUMO, associée de la SCCV, en qualité de liquidateur amiable de la SCCV, cette dernière ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée en date du 12 décembre 2022, aux fins de :
— voir constater que la société SUMO n’a pas apuré intégralement le passif de la SCCV dissoute de manière anticipée, et qu’elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ;
— voir condamner solidairement la société SUMO et la SCCV à lui payer la somme de 16 474,21 euros en principal avec intérêts à compter du 15 novembre 2022, conformément à l’article 1302 du code civil ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— voir juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— voir condamner solidairement la société SUMO et la SCCV à lui payer la somme de 440 euros sur le fondement des articles D.441-5 et L.441-6 du code de commerce ;
— voir condamner solidairement la société SUMO et la SCCV à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— voir condamner solidairement la société SUMO et la SCCV à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner solidairement la société SUMO et la SCCV aux entiers dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le n°RG 23/09523 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 11 septembre 2023.
A l’appui de ses prétentions, la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ expose au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1343-1 et 1343-2 du code civil, des articles L.237-12, L.237-24 alinéa 2, D.441-5 et L.441-10 du code de commerce et des conditions générales et particulières du contrat, que :
— plusieurs factures émises demeurent impayées malgré deux courriers adressés les 26 octobre 2021 et 21 janvier 2022, et deux courriers adressés par la société de recouvrement MD RECOUVREMENT en date des 06 et 24 octobre 2022 ;
— la SCCV a contesté sa dette par courrier du 26 octobre 2022 et n’a répondu ni à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 2022, ni au courrier du conseil de la demanderesse en date du 02 janvier 2023 ;
— la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif (Com, 7 décembre 1993, n°91-18.145 ; Com, 26 juin 2007, n°05-20.569), le liquidateur étant responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (CA Lyon, 27 février 1981, [Z] c/ [N]), et engageant sa responsabilité personnelle lorsqu’il ne signale pas à un créancier que la société est en cours de liquidation (CA Paris, 14 avril 1995, n°94-4780 ; CA Lyon 3e chambre, 15 juillet 1994, n°jurisdata 1994-047487 ; CA Colmar 3e chambre civile section A, 13 juin 2016, n° 3 A 15/00257 ; Com, 9 juillet 2002), étant précisé que le liquidateur amiable doit être condamné à payer également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de la mauvaise foi du liquidateur amiable et de sa résistance abusive (CA Paris chambre 5-8, 20 octobre 2015, n°1614/21330) ;
— il sera rappelé que les dispositions de l’article 1343-1 du code civil sont de droit et supplétives de la volonté des parties ;
— la SCCV reste redevable de la somme forfaitaire de 40 euros par facture sur le fondement des articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce, soit pour trois factures la somme de 120 euros ;
— le comportement de la SCCV est dilatoire, caractéristique d’une résistance manifestement abusive dans le paiement des factures, et engendre un préjudice distinct du simple retard de paiement, ayant nécessité des relances de la part de la demanderesse alors que le règlement des sommes dues est en attente depuis 2020, que le montant total de ces sommes est indisponible pour la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ, laquelle est contrainte de provisionner ce montant au passif de son bilan, lui causant ainsi un trouble dans sa trésorerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023, l’audience de plaidoirie a été fixée au 13 décembre 2023, et l’affaire mise en délibéré au 27 février 2024, date du présent jugement.
La SCCV et son liquidateur la société SUMO n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la défenderesse et de son liquidateur amiable :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la défenderesse et son liquidateur amiable étant défaillants, il convient donc de vérifier la régularité des demandes formées à leur encontre.
La défenderesse a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée.
Son liquidateur amiable la société SUMO a été assignée par voie de signification à étude après établissement d’un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur la boîte aux lettres, le voisinage a bien confirmé l’adresse mais personne n’a pu recevoir l’acte ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la défenderesse et de son liquidateur amiable.
II – Sur les demandes de paiement :
A – Au titre des factures non soldées et de la retenue de garantie :
1 – Sur le principe et le montant des demandes :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. "
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ réclame le paiement d’un restant dû au titre de trois factures ainsi que de la retenue de garantie dans le cadre d’un marché de travaux.
En l’espèce, les parties ont conclu un marché de travaux en vue de la surélévation d’une maison individuelle, selon deux devis n°00000592 daté du 10 juin 2018 et n°00000649 daté du 11 mars 2019, signé par le client à la date du 18 juillet 2018 pour le premier devis, et signé par les deux parties pour le second.
Par courrier de la défenderesse daté du 26 octobre 2022 versé aux débats, celle-ci conteste les trois factures dont le règlement est réclamé par la demanderesse ; en revanche, elle reconnaît devoir la somme de 6 311,24 euros et non celle de 7 566,60 euros au titre de la retenue de garantie, facture dont le règlement a été bloqué car la responsabilité de la demanderesse est mise en jeu dans le cadre d’une expertise. Elle mentionne néanmoins ne plus être opposée au règlement de cette dernière somme, et précise avoir déjà transmis un courrier recommandé en ce sens à la demanderesse le 23 novembre 2021.
Au titre des contestations émises par la défenderesse dans son courrier, celle-ci laisse entendre que les trois factures dont le solde dû est contesté correspondraient à la réalisation de travaux supplémentaires qui n’auraient pas fait l’objet d’un ordre de service de sa part ou encore de bon pour accord sur toute nouvelle demande de facture. Cependant, l’analyse des trois factures et des pièces contractuelles versées aux débats démontre que ces factures correspondent bien à des prestations prévues tant aux devis que sur les ordres de service correspondants et non à des prestations nouvelles qui n’auraient pas été prévues.
En effet, il ressort de la lecture du second devis et d’un ordre de service de l’architecte daté du 14 mars 2019 signé par lui qu’étaient prévues la réalisation d’appuis et seuils, la fourniture et la pose d’un support métallique mezzanine pour un montant total de 4 605,90 euros HT (5 527,08 euros TTC). Ce montant, après déduction de la retenue de garantie de 276,34 euros TTC, correspond à celui de 5 250,73 euros sollicité au titre de la facture n°1001 émise par la demanderesse le 30 mai 2019 pour les prestations en question, et reste à régler en totalité au regard de cette facture.
Il ressort de la lecture du premier devis et d’un ordre de service de l’architecte daté du 13 septembre 2018 signé par lui et le maître d’ouvrage qu’étaient prévus la réalisation des prestations du devis n°3 (prise de possession du chantier), n°7.5 (murs de façade/clôture), n°8 (terrassement/abattage/aménagements extérieurs), n° 9 (fondations/fouilles), n°10 (plancher bas rez-de-chaussée), n°11 (canalisations enterrées), n°22 (plancher étage), n°23 (poteaux/poutre), n°24 (maçonneries), n°32 (escalier), et le versement d’un montant de 3000 euros HT correspondant aux frais du BET pour le poste « étude structure », le tout pour un montant total de 103 064,40 euros HT (123 677,28 euros TTC). La facture n°1003 émise par la demanderesse le 31 mai 2019 pour ces prestations est d’un montant de 96 578,78 euros HT, dont il reste à régler la somme de 1 987,20 euros TTC après déduction du montant de la retenue de garantie de 104,59 euros TTC.
La facture n°1041 émise par la demanderesse le 13 novembre 2019 pour les mêmes prestations est d’un montant de 99 216,50 euros HT, dont il reste à régler la somme de 3 007 euros TTC (et non 3 007,20 euros TTC comme indiqué par le demandeur) après déduction du montant de la retenue de garantie de 158,26 euros TTC.
Cette analyse est confirmée par l’analyse du décompte général définitif établi par l’architecte le 12 novembre 2019 (pièce n°8), et celle du décompte établi par la demanderesse le lendemain (pièce n°9). Il en résulte que :
— la somme de 8 907,65 euros TTC reste due au titre du solde des factures, ce qui représente un différentiel de 1 337,28 euros TTC avec la somme totale de 10 244,93 euros TTC réclamée par la demanderesse à ce titre ;
— ce différentiel de 1 337,28 euros TTC correspond au montant de la retenue de garantie calculé au titre du premier ordre de service, émis à partir des trois premières factures de la demanderesse ;
— le montant de 1 337,28 euros TTC en question n’a pas été soustrait lors du règlement de ces trois premières factures au regard du décompte général définitif de l’architecte, lequel n’est pas contesté par la demanderesse ;
— la demanderesse réclame d’ores et déjà le paiement de ce montant de 1 337,28 euros TTC dans la mesure où elle réclame le paiement de la somme de 7 566,62 euros TTC au titre de la totalité de la retenue de garantie, total incluant déjà ce montant de 1 337,28 euros TTC ;
il y a donc lieu de retenir que le reste dû au titre du solde des factures est de 8 907,65 euros TTC et non de 10 244,93 euros TTC comme réclamé par la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ contre la SCCV au titre du solde des factures restant dû, mais pour un montant de 8 907,65 euros TTC seulement.
Il ressort également du décompte général définitif établi par l’architecte que la somme de 7 566,62 euros TTC (6 305,52 euros HT) au titre de la retenue de garantie reste due à la demanderesse.
La défenderesse ayant manifesté son absence d’opposition à régler la somme de 6 311,23 euros HT correspondant au montant de la retenue de garantie sans compte prorata, il sera donc fait droit à la demande de paiement de la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ contre la SCCV au titre de la retenue de garantie, pour un montant de 7 566,62 euros TTC.
*
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ contre la SCCV au titre au titre du solde des factures restant dû et de la retenue de garantie, pour un montant total de 16 474,27 euros TTC (8 907,65+7 566,62).
2 – Sur la condamnation du liquidateur amiable :
Aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Aux termes de l’article L. 237-24 alinéas 1 et 2 du même code : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. »
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux personnes investies de la qualité de liquidateur d’une société dissoute, la responsabilité prévue par l’article L. 237-12 du code de commerce n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
Décision du 27 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02566 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6Q
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (extrait K-bis de la SCCV) que la SAS SUMO est bien le liquidateur de la défenderesse mais également son associée, qu’elles ont d’ailleurs leur siège social à la même adresse, et que la SAS SUMO a eu connaissance du marché de travaux conclu entre les parties, la lecture du premier devis démontrant que le gérant de la SAS SUMO a signé ce devis pour le compte de la SCCV. Il ne pouvait non plus prétendre ignorer l’existence des créances rattachées à ce marché, dans le cadre duquel il a signé pour le compte de la SCCV deux ordres de service en date des 16 mars et 13 septembre 2018 (pièces n°3 et 4).
La SCCV a été dissoute le 12 décembre 2022 ainsi que cela résulte de son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En revanche, il ne ressort pas de cet extrait, ni d’aucune pièce versée par la demanderesse, que la liquidation a été clôturée, et la SCCV radiée.
Par conséquent, il ne saurait être retenu de faute à l’encontre du liquidateur amiable dont la mission d’apurement du passif est toujours en cours, et la demanderesse sera déboutée de ses prétentions émises à son encontre.
3 – Sur l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées à la demanderesse seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 02 janvier 2023, date de la mise en demeure effectivement reçue par la défenderesse au regard de la pièce n°19.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la demanderesse.
B – Au titre de la somme due en vertu des articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce :
La défenderesse n’étant pas une société commerciale mais une SCCV, les dispositions du code de commerce ne lui sont pas applicables ; elles n’ont pas davantage été contractualisées entre les parties ; par conséquent, les prétentions de la demanderesse à ce titre seront rejetées.
C – Au titre des dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demanderesse sollicite la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve selon elle la défenderesse en s’opposant au paiement de ses factures depuis 2020 ce qui lui a occasionné un préjudice du fait du trouble dans sa trésorerie.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse ne caractérise pas la résistance abusive de la défenderesse et ne démontre pas non plus le préjudice subi du fait du trouble occasionné à sa trésorerie.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, la SCCV succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu de condamner la SCCV à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la SCCV JARDIN ROYAL DES PLANTES représentée par son liquidateur la SAS SUMO à verser à la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ la somme de 16 474.27 euros TTC ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ ;
Rejette la demande de la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ formulée sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Déboute la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ de ses prétentions à l’encontre de la SAS SUMO ;
Condamne la SCCV JARDIN ROYAL DES PLANTES représentée par son liquidateur la SAS SUMO aux dépens de l’instance ;
Condamne la SCCV JARDIN ROYAL DES PLANTES représentée par son liquidateur la SAS SUMO à verser à la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes de la société CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
Le greffierLe président
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