Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [C] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05385 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECQ
N° MINUTE :
Requête du :
21 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05385 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECQ
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [S] a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 consistant en une lombosciatique grave et invalidante ayant nécessité plusieurs interventions.
Par décision du 16 octobre 2018, la [5] ([7]) du Val d’Oise lui a notifié taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 40 % dont 0% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour des séquelles de chirurgie lombaire pour hernie discale, à type de raideur douloureuse, avec parésie des releveurs du pied gauche et troubles sensitifs modérés, état réduisant les capacités physiques globales et ne permettant pas la reprise de l’emploi.
La date de consolidation a été fixée au 3 décembre 2018.
Par courrier reçu le 6 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 juillet 2023.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [T], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [U] [S] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 3 décembre 2018.
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 24 avril 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 40%.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05385 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECQ
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024.
Monsieur [U] [S], assisté de son conseil, a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 16 octobre 2018 en ce que l’évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait ni l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle, ni ses répercussions psychologiques au long cours.
Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 55% comprenant l’ajout d’un taux de 15% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence sur son emploi en rappelant qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de chef de dépôt le 21 mai 2019 et d’une mesure de licenciement pour ce motif du 2 juillet 2019.
Il conteste les conclusions de l’expert psychiatre qu’il considère comme incomplètes et demande une nouvelle expertise confiée à un rhumatologue assisté d’un sapiteur psychiatre afin d’évaluer l’ensemble des séquelles de la maladie professionnelle.
Régulièrement avisée, la [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 16 octobre 2018, a fixé le taux d’IPP DE Monsieur [U] [S] à 40% pour des séquelles de chirurgie lombaire pour hernie discale, à type de raideur douloureuse, avec parésie des releveurs du pied gauche et troubles sensitifs modérés, état réduisant les capacités physiques globales et ne permettant pas la reprise de l’emploi.
L’expert désigné par le tribunal a confirmé cette évaluation du taux à 40% compte tenu de l’intégralité des séquelles, et non pas seulement de l’aspect psychiatrique comme l’affirme le requérant, ce qui ressort de l’examen clinique en page 3 du rapport, l’aspect psychologique étant un des éléments constitutifs des séquelles avec les blessures physiques et l’incidence professionnelle.
Le requérant conteste l’évaluation du taux principal à 40% retenue in fine par l’expert et demande une majoration à 55% en ajoutant 15% au titre du coefficient professionnel.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n’étant pas de nature à contredire cette évaluation concordante avec celle du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 40% à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise.
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 15%.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que le requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de chef de dépôt en date du 21 mai 2019 et d’une mesure de licenciement pour ce motif qui est intervenue le 2 juillet 2019 et dont le lien avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 et consolidée le 3 décembre 2018 est peu contestable au regard de cette chronologie.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 10%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 40% et 10% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 3 décembre 2018, soit 50% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [U] [S] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 40% et 10% au titre du coefficient professionnel, soit 50% globalement.
Laisse les dépens à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05385 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [S]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Observation ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance ·
- Courriel ·
- Public ·
- Téléphone
- Créance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Garantie décennale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Sinistre ·
- Juge ·
- Cantonnement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Dilatoire ·
- Intention
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
- Indexation ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Luxembourg ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Société générale ·
- Melon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.