Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02372 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [N], [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [Y] allègue avoir donné à bail un appartement à Monsieur [I] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat de location meublé à effet du 29 juin 2023.
Par courrier remis en main propre le 8 août 2024, [C] [O] [T] a notifié à son bailleur son intention de résilier le bail.
Le 10 mars 2025, Monsieur [S] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 516.21 euros au titre de réparations locatives, avec « intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil » à compter du jugement à intervenir, ainsi que 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La signification de l’assignation a donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [Y], représenté par son avocat a maintenu toutes ses demandes.
Monsieur [I] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Sur la demande de réparation locative :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Monsieur [S] [Y] allègue avoir donné à bail un appartement à Monsieur [I] [T] à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat de location meublé du 29 juin 2023.
A l’appui de cette allégation est produit un contrat de location, non paraphé, non signé et daté du 15 juin 2023. Il convient en outre de préciser que le nom du locataire mentionné audit contrat, Monsieur [C] [O] [T], est différent de celui présent sur l’assignation, à savoir Monsieur [I] [T].
Dans ces conditions, il convient de considérer que le bailleur n’apporte pas la preuve du contrat de bail sur lequel il appuie ses demandes.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de réparation locative.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, le demandeur succombant à l’instance étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [Y] recevable en son action ;
REJETTE toutes les demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance ·
- Courriel ·
- Public ·
- Téléphone
- Créance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Garantie décennale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Sinistre ·
- Juge ·
- Cantonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé
- Retraite ·
- Clause compromissoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Litige ·
- Halles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Observation ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indexation ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Luxembourg ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Société générale ·
- Melon
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Dilatoire ·
- Intention
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.