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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 mars 2025, n° 23/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAERAS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE 2024/
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 4 Mars 2025
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
DEMANDERESSES
S.C.I. MAERAS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 494 186 471
dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [P] [T]
née le 29 Mars 1947 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [D], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 4 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 4 Mars 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS – A3, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [T] et la SCI MAERAS ont fait appel à M. [Y] [H], entrepreneur en maçonnerie, aux fins de réalisation de travaux de réfection complète de la façade de la maison d’habitation appartenant à la SCI et dans laquelle réside habituellement Mme [T], moyennant un prix de 31 000 €.
Les travaux ont été effectués courant juin 2015, et intégralement soldés le 30 juin 2015.
Des désordres sont apparus et se sont aggravés dans le temps. Le 18 août 2015 puis le 30 novembre 2018, la situation a été consignée dans deux procès-verbaux de commissaire de justice.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés, saisi par Mme [T] et la SCI MAERAS, a fait diligenter une expertise confiée à M. [M] [V].
Le tribunal de commerce a placé M. [H] en redressement judiciaire par décision du 23 juin 2020, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020.
Mme [T] et la SCI MAERAS ont fait assigner le 10 août 2021 M. [Y] [H] et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [H] devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins d’obtenir la fixation de la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] à hauteur de 65 859,33 € au titre de la réparation des désordres constatés suite aux travaux réalisés, ainsi que la fixation de la créance de Mme [T], qui vit habituellement dans ledit immeuble, au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 21/02121. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le retrait du rôle a été ordonné, faute de dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a finalement déposé son rapport le 1er février 2023.
Le 25 juillet 2023, l’avocat de Mme [T] et de la SCI MAERAS a pris des conclusions de reprise d’instance. Cette assignation a été ré-enrôlée sous le n° RG 23/02030.
Mme [T] et la SCI MAERAS ont ensuite fait assigner le 28 juillet 2023 la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de M. [H], assignation enrôlée sous le n° RG 23/02035.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette nouvelle instance à la première le 19 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, et aux défaillants le 22 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [T] et la SCI MAERAS demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, ou subsidiairement 1147 du même code en sa rédaction applicable, de l’article L124-3 du Code des assurances et de l’article 1240 s’agissant de l’action de Mme [T] de :
▪ Déclarer que M. [Y] [H] a engagé au principal sa responsabilité décennale envers la SCI MAERAS, sinon subsidiairement sa responsabilité contractuelle ;
▪ Dire que M. [Y] [H] a engagé sa responsabilité délictuelle envers Mme [T] ;
▪ Fixer la créance de la société civile immobilière MAERAS au passif de M. [Y] [H], en liquidation judiciaire, représenté par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, à la somme de 50 826,82 € TTC au titre des travaux de reprise ;
▪ Fixer la créance de Mme [P] [T] au passif de M. [Y] [H], en liquidation judiciaire, représenté par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, à la somme de 7 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
▪ Constater que les travaux de l’entreprise [H] ont été tacitement réceptionnés au 30 juin 2015,
▪ Juger qu’AXA France IARD doit ses garanties et la déclarer tenue d’indemniser la SCI MAERAS et Mme [P] [T] ;
▪ Condamner AXA France IARD à verser à la SCI MAERAS une somme en principal de 50 826,82 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 1er février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir ;
▪ Condamner AXA France IARD à verser à Mme [P] [T] une somme en principal de 7 000 € au titre des préjudices immatériels consécutifs, sous réserve de la franchise opposable ;
▪ Dire que ces condamnations emporteront tous intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
▪ Ordonner l’exécution provisoire ;
▪ Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [Y] [H], la SELARL SLEMJ représentée par Maître [D] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [Y] [H] avec AXA France IARD à verser à la SCI MAERAS une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
▪ Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires ;
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
Elles soutiennent que les travaux de réalisation d’un enduit est un travail de maçonnerie, qui a pour fonction de protéger les parois des intempéries et joue un rôle d’isolant et d’étanchéité, de sorte que de tels travaux sont couverts par la garantie légale des articles 1792 du suivant du code civil. Elles affirment qu’il n’a jamais été distingué entre des enduits ayant une fonction d’imperméabilisation et d’autres ayant une fonction d’étanchéité. Elles relèvent que l’expert a constaté des désordres évolutifs inexorablement et que l’étanchéité n’est plus garantie.
S’agissant de l’action directe à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, les demanderesses soutiennent que l’assureur couvre la responsabilité de l’entreprise [H] dans tous les cas, qu’il s’agisse de dommages de nature décennale, intermédiaires ou pour les travaux non constitutifs d’ouvrages. Ensuite, elles affirment que les garanties n’ayant pas été à nouveau souscrites par la suite, celles offertes par AXA en sa qualité de dernier assureur sont mobilisables. De plus, même en cas de garantie déclenchée par la réclamation, l’assureur est redevable de celle-ci dès lors que le fait dommageable, en l’occurrence les travaux mal faits, est antérieur à la date de résiliation et que la première demande est adressée à l’assureur avant un délai de 10 ans.
Mme [T] et la SCI MAERAS estiment que l’exclusion de garantie invoquée par la défenderesse ne s’applique pas au cas d’espèce dans la mesure où il s’agit d’un enduit à la chaux hydraulique, donc à base de liants hydrauliques et non de liants synthétiques.
Elles reprennent les estimations du coût des travaux faites par l’expert, comprenant le muret de clôture côté rue principale, et s’agissant de Mme [T], rappellent qu’elle vit bien dans l’habitation objet du litige.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, et aux défaillants les 13 et 18 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792, 1147 et 1231- du code civil, de ;
— Débouter Mme [P] [T] et la SCI MAERAS de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
Subsidiairement ;
— Juger que la condamnation de la société AXA France IARD au titre du préjudice matériel de la SCI MAERAS ne saurait excéder la somme de 43 096,19 euros TTC ;
— Débouter la SCI MAERAS et Mme [P] [T] de toutes autres demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
En tout état de cause ;
— Juger la société AXA France IARD recevable à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros :
— Responsabilité Civile Décennale, la franchise au titre du préjudice immatériel,
— Dommage intermédiaire, au titre des dommages matériels, les immatériels ne sont pas garantis,
— Travaux non constitutifs d’ouvrage, au titre des dommages matériels, les immatériels ne sont pas garantis.
— Condamner in solidum Mme [P] [T] et la SCI MAERAS à payer à la société AXA France IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [P] [T] et la SCI MAERAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société d’assurance soutient que M. [H] avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale qui a cessé à compter de sa résiliation le 1er octobre 2018 et qu’elle n’est dès lors plus l’assureur de ce dernier au jour de la réclamation intervenue le 20 mai 2019 à l’encontre de l’entrepreneur et le 10 janvier 2022 à son encontre. Elle en déduit qu’elle n’a vocation à prendre en charge que les désordres matériels et de nature décennale.
S’agissant des travaux effectués, la SA AXA FRANCE IARD note d’abord qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi et que les demanderesses ne sollicitent pas explicitement de la juridiction de fixer une date de réception tacite. Elle prétend également que si une réception tacite peut être fixée au 30 juin 2015, les désordres devaient déjà être apparents au moment de la réception dans la mesure où dès le 18 août 2015, les premiers désordres sont constatés.
Ensuite, la SA AXA FRANCE IARD affirme qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage dans la mesure où l’enduit ne dispose de cette qualité que lorsqu’il assure une fonction d’étanchéité, conformément à la jurisprudence constante, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que si l’expert semble confondre les notions d’étanchéité et d’imperméabilisation, pour autant l’enduit réalisé n’avait qu’une fonction d’imperméabilisation. De plus, la société d’assurance relève que l’expert n’a constaté aucune infiltration à l’intérieur de l’habitation ou du garage, alors qu’il s’est écoulé neuf années depuis la réalisation de l’enduit. A ce sujet d’ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD souligne que M. [V] n’affirme pas que le dommage se réalisera de façon certaine dans le délai d’épreuve de dix ans.
Par ailleurs, la société d’assurance fait valoir qu’en application des conditions particulières du contrat, les garanties au titre des dommages intermédiaires et des travaux non constitutifs d’ouvrage n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il s’agit de garanties facultatives et que le contrat était résilié, dans un contexte où M. [H] a continué son activité, de sorte qu’il avait dû souscrire une nouvelle garantie auprès d’un autre assureur. Elle ajoute que la garantie des dommages intermédiaires ne s’applique qu’aux ouvrages, ce que les travaux d’enduit litigieux ne constituent pas, et que la garantie des travaux non constitutifs d’ouvrage s’applique uniquement aux dommages matériels et exclut les dommages de nature esthétique, estimant que les désordres affectant l’enduit sont de cet ordre.
Enfin, la SA AXA FRANCE IARD entend à titre subsidiaire obtenir la réduction de la somme mise à sa charge en rappelant qu’elle n’avait vocation qu’à indemniser les désordres à la fois matériels et de nature décennale, excluant le préjudice de jouissance, le préjudice moral par ailleurs non démontrés, et la reprise des désordres affectant le muret.
M. [H] et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
La procédure a été clôturée le 20 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025, prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale de l’entreprise [H] :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la réception :
La garantie décennale ne prend effet qu’à compter de la réception des travaux, qui résulte de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter ceux-ci. Si elle n’est pas actée dans procès-verbal, la réception peut être considérée comme tacite dans la mesure où la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage résulte des éléments de l’espèce.
Il est constant que Mme [T] a payé l’intégralité des travaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie [Y] [H] le 30 juin 2015. Par ailleurs, il n’est pas davantage discuté qu’elle a accepté les travaux réalisés sans réserve.
Par conséquent, la juridiction constatera la réception tacite et sans réserve des travaux, survenue le 30 juin 2015.
Sur le caractère d’ouvrage :
Les travaux réalisés par l’entrepreneur ont consisté en l’application d’un enduit à la chaux naturelle sur les façades de l’immeuble principal à usage d’habitation, sur le garage séparé et sur le mur de clôture fermant la cour.
Il est de jurisprudence constante que les travaux de ravalement et les peintures de façades ne relèvent de la garantie décennale que s’ils assurent une fonction d’étanchéité du bâtiment, et qu’à défaut, la responsabilité de droit commun leur est applicable. Par ailleurs, la juridiction n’est jamais liée par l’avis de l’expert, en particulier lorsqu’il se prononce sur l’application du droit.
Mme [T] et la SCI MAERAS affirment que l’enduit posé avait une fonction d’étanchéité, ce que conteste l’assureur.
M. [V] constate, au titre des désordres, l’existence de nombreuses fissures dans l’enduit, une érosion du revêtement laissant apparaître la couche du dégrossi, une teinte non uniforme, des remontées d’humidité sur le revêtement, ainsi que par endroit un enduit soufflé ou décollé, « n’assurant plus sa fonction d’étanchéité à la pluie ». Cependant, la juridiction relèvera que l’expert semble utiliser indistinctement les notions d’imperméabilité et d’étanchéité, alors que, conformément à ce que soutient à bon droit l’assureur, les deux notions ne se confondent pas en droit. Ainsi, il écrit quelques lignes plus loin dans ses conclusions que « l’enduit ouvrage d’imperméabilité est gravement atteint », ou encore « les présents désordres sont évolutifs dans les prochaines années, rendant la fonction de l’imperméabilité à disparaître définitivement » (sic).
En outre, l’expert définit dans son rapport le mortier d’enduit, dont il précise qu’en l’espèce l’artisan a réalisé lui-même le mélange de chaux et de sable, et dont il indique la fonction, à savoir assurer l’imperméabilité à l’eau, l’expert précisant « généralement après 14 jours continus de pluie ruisselante sur la surface ». Il ajoute ensuite : « l’artisan n’a pas respecté les règles de l’art d’un enduit qui résulte de l’application d’un mélange plastique qui forme en durcissant un revêtement imperméable adhérent, à l’aspect esthétique uniforme (…) et donc éviter les infiltrations apparaissant côté intérieur » (sic)
Il ressort donc suffisamment des explications données par l’expert que l’enduit réalisé par M. [H] avait vocation d’assurer l’imperméabilisation des murs et non l’étanchéité, au regard de la définition donnée du mortier d’enduit et de la répétition des termes « imperméabilité » et « imperméabilisation », et qu’à ce titre, il a jusqu’alors assuré cette fonction avec succès.
Par conséquent, l’enduit réalisé ne peut être assimilé à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur le caractère décennal des désordres constatés
Au surplus, l’article 1792 précité impose que, pour engager la responsabilité décennale du constructeur, les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination de manière certaine dans le délai de dix années après réception.
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
M. [V] admet qu’ « aucune infiltration intérieure n’est à déplorer », que ce soit dans l’habitation ou dans le garage, « vraisemblablement du fait de la présence de la contre cloison d’isolation par l’intérieur ». Il précise « la fonction ou destination de l’enduit n’est pas encore atteinte au jour de nos passages mais très fortement compromise », outre que « la solidité de l’immeuble n’est pas atteinte ».
Ainsi, force est de relever que depuis 2015, ni l’expert, qui s’est rendu sur place à des périodes différentes, ni le commissaire de justice, qui s’est déplacé antérieurement sur les lieux à deux reprises à trois ans d’intervalle, n’ont constaté d’infiltration d’eau à l’intérieur des bâtiments. Au demeurant, la décision sera rendue à quelques mois du délai décennal, qui s’achève au 30 juin 2025 et les demanderesses ne font pas davantage état d’infiltration dans leurs dernières écritures. Enfin, l’expert n’a pas affirmé clairement que des désordres d’une telle gravité surviendraient dans ce délai décennal.
Dans ces circonstances, à défaut de gravité et de démontrer que l’enduit assurait l’étanchéité du bâtiment, les travaux réalisés par M. [H] ne peuvent relever de la garantie décennale telle qu’elle est définie au sens de l’article 1792. Mme [T] et la SCI MAERAS seront déboutées de leur demande fondée sur la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise [H] :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le contrat ayant été formé avant le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Si les désordres constatés ne permettent pas d’engager la responsabilité décennale de la société [Y] [H], pour autant, les malfaçons évoquées ci-dessus sont incontestablement constitutives d’une faute commise par l’entreprise de maçonnerie, de nature à engager sa responsabilité.
Ainsi, l’expertise démontre que l’entreprise intervenue n’a aucunement respecté les règles de l’art et notamment a mal réalisé la préparation des supports comme le mélange des matières premières, et a omis d’ajouter des armatures pour renforcer la tenue du mortier, la conséquence principale étant l’affectation certaine de la durabilité de l’enduit. Ce non-respect fautif engage la responsabilité contractuelle de M. [H] vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la SCI MAERAS.
Enfin, par la faute contractuelle commise, M. [H] a également engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [T], qui vit dans les lieux, dans la mesure où celle-ci subi un préjudice du fait de ces malfaçons.
Sur l’évaluation des préjudices :
— le préjudice matériel de reprise des malfaçons :
L’expert préconise de reprendre l’ensemble des enduits posés sur les façades de l’habitation, ainsi que sur le muret de clôture, mais uniquement sur une hauteur de 30 centimètres en partie basse pour le garage.
Sur la base du devis de la société ESBTP, il résulte que ces travaux ont un coût HT de 2 641,63 € pour les travaux préparatoires, de 19 453,77 € pour la reprise de la façade Sud, de 9 731,66 € pour le pignon et le mur Est, de 4 737,55 € pour le pignon Ouest, de 6 395,55 € pour le muret de clôture et de 3 193,35 € pour le garage, soit un montant total de 36 153,51 €, somme à laquelle il convient d’ajouter la TVA de 10 ou 20 % selon les postes, soit un total TTC de 50 845,06 € conformément au devis.
Cette somme est donc due par l’entreprise [H] et constitue le montant de la créance de la SCI MAERAS dans la liquidation judiciaire.
— les autres préjudices
Mme [T] subira un préjudice de jouissance lié à la reprise des travaux, du fait de l’installation d’un chantier avec échafaudage pendant trois mois, qui sera évalué à la somme de 800 €.
De plus, Mme [T], qui justifie vivre dans ce logement, subit également un préjudice moral du fait de la présente procédure qui dure depuis plusieurs années, et qui sera valorisé à 2000 € .
La créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire sera donc fixée à 2 800 €.
Sur la mise en jeu du contrat d’assurance :
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme [T] et la SCI MAERAS agissent à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD directement en application de l’article L124-3 du code des assurances.
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En application de l’article L112-6 du même code, l’assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur.
— Sur l’application de la garantie dans le temps :
Il résulte de l’article L124-5 du code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Il appartient à l’assureur qui se prétend déchargé de son obligation de rapporter la preuve que l’assuré a souscrit une autre police d’assurance.
Les demanderesses font valoir que bien que le contrat d’assurance ait été résilié, la SA AXA FRANCE IARD était le dernier assureur de l’entreprise [H] avant résiliation et que les garanties n’ont par la suite pas été resouscrites de sorte qu’elles sont mobilisables, dans un contexte ou l’assureur ne démontre pas qu’il aurait eu un successeur. Elles soulignent qu’en matière de garantie obligatoire, la résiliation de l’assurance est inopérante de manière absolue mais également concernant les autres garanties, alors que le fait dommageable (les travaux mal faits) est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le contrat d’assurance qui la liait à M. [H] a été résilié pour non paiement de la prime au 1er octobre 2018 et qu’elle n’était donc pas l’assureur de M. [H] à la date de la réclamation intervenue le 20 mai 2019 à l’encontre de M. [H] et le 10 janvier 2022 à son égard. L’assureur précise que les garanties couvrant les dommages intermédiaires ainsi que les travaux non-constitutifs d’ouvrage sont des garanties facultatives qui sont déclenchées par la réclamation du maître de l’ouvrage. Il prétend que la décision de liquidation judiciaire étant intervenue le 15 décembre 2020, soit plus de deux ans après la résiliation du contrat d’assurance, de sorte que M. [H] avait nécessairement souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès d’un autre assureur compte tenu de la poursuite de son activité pendant plus de deux ans.
Aux termes de la page 27 des conditions générales du contrat d’assurance versées à la procédure, il est stipulé que le déclenchement des garanties prévues pour les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, est provoqué par la réclamation.
Or, dans la mesure où tel que cela a été exposé précédemment, les travaux réalisés par M. [H] ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, les dommages causés entrent dans ce champ de garantie.
Il est indiqué que s’agissant de cette extension de garantie, le délai subséquent est fixé à 5 ans.
Dès lors, en appliquant le raisonnement de l’assureur qui reconnaît que la réclamation est intervenue le 20 mai 2019 à l’encontre de l’entrepreneur et que la date de résiliation du contrat est le 1er octobre 2018, la réclamation a été adressée régulièrement avant le délai subséquent de 5 ans, qui expirait donc au 1er octobre 2023.
Par ailleurs, il incombe à l’assureur qui entend se dégager de sa responsabilité de démontrer que M. [H] aurait souscrit une nouvelle garantie couvrant les mêmes risques. Or, la SA AXA FRANCE IARD n’en rapportant pas la preuve, il y a lieu de dire que les garanties souscrites auprès de cette société sont mobilisables en dépit de la résiliation du contrat par M. [H].
— Sur l’application des conditions contractuelles :
La SCI MAERAS et Mme [T] prétendent obtenir la garantie d’AXA au motif que les travaux de maçonnerie qui incluent les travaux d’enduit à base de liants hydrauliques ou de synthèse, figuraient dans les activités garanties, et que l’activité réalisée n’était pas exclue des garanties dans la mesure où il s’agissait d’enduit à chaux hydraulique, ce qui est éloigné des enduits à base de liant synthétique.
L’assureur soutient que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’enduit n’est pas un ouvrage. Elle fait encore valoir que s’agissant de la garantie des travaux non constitutifs d’ouvrage, il s’agit d’une extension de garantie qui s’applique uniquement aux dommages matériels et exclut son application aux dommages de nature esthétique, et que les travaux d’espèce sont de nature esthétique. Elle souligne que les dommages immatériels ne sont pas pris en charge par ces deux garanties.
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
Il résulte du tableau synthétique de la page 7 des conditions particulières qu’au titre de la responsabilité professionnelle de M. [H] sont comprises les garanties au titre des extensions spécifiques, dont font partie les travaux non constitutifs d’ouvrage (chapitre 2.17.3.5 des conditions générales), garantie explicitement souscrite par M. [H].
En application de ces stipulations contractuelles, il est prévu que « la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels affectant les travaux de construction réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants, survenant après réception de ces travaux, alors même que ces travaux ne seraient pas considérés comme des ouvrages (…) », ce qui est précisément la situation des travaux réalisés par M. [H].
Or, le contrat poursuit en indiquant que la garantie s’applique exclusivement au coût de la réparation des travaux, y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires.
Ainsi, force est de constater qu’elle ne s’applique pas aux préjudices de jouissance et moral qui relèvent de la responsabilité de M. [H]. L’assureur ne saurait être tenu à garantir ces préjudices.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la SCI MAERAS le coût des travaux réparatoires, fixé à 50 845,06 €, sous déduction de la franchise de 1 500 €, soit au total 49 345,06 €.
Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er février 2023, date du rapport d’expertise.
Les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SCI MAERAS une somme de 4 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE la réception tacite des travaux au 30 juin 2015 ;
DEBOUTE Mme [T] et la SCI MAERAS de leur demandée fondée sur la responsabilité décennale de l’entreprise [Y] [H] ;
FIXE la créance de la SCI MAERAS au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [H] à la somme de 50 845,06 € ;
N° RG 23/02030 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3
FIXE la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [H] à la somme de 2 800 € ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI MAERAS une somme de 49 345,06 € (quarante neuf mille trois cent quarante cinq euros six centimes) au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI MAERAS une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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