Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 4 mars 2025, n° 23/02030
TJ Le Mans 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne peuvent être assimilés à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, car ils n'assuraient pas une fonction d'étanchéité.

  • Accepté
    Préjudice matériel lié aux travaux mal réalisés

    La cour a constaté que le montant des travaux de reprise a été dûment justifié et a fixé la créance à 50 845,06 €.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux travaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé la créance à 2 800 €.

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que l'assureur était tenu d'indemniser la SCI MAERAS pour les travaux de reprise, sous déduction de la franchise.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par la garantie de l'assureur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'assureur aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ch. 1, 4 mars 2025, n° 23/02030
Numéro(s) : 23/02030
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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