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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 nov. 2024, n° 19/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02947 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
10 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Madame [X] [N] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[6]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Linda JULIENNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02947 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [D] exerçant la profession de menuisier a déclaré une maladie professionnelle le 29 Août 2017 pour une “rhizarthrose bilatérale”.
Par courrier du 10 Avril 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 12 Avril 2018,Monsieur [S] [D], a contesté la décision de la [6] en date du 12 Février 2018 fixant, à moins de 25 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle hors tableaux déclarée le 29 Août 2017.
Au soutien de son recours, Monsieur [S] [D] fait valoir qu’il conteste la décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 19 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 22 Juillet 2020, Monsieur [S] [D] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [6] ne s’y est pas opposée
Par ordonnance du 16 janvier 2024 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 10 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience 17 octobre 2024.
Le requérant a comparu à l’audience représenté par sa conjointe. Il conteste le taux attribué après expertise.
La [4] sollicite l’entérinement du rapport et le rejet de la demande.
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02947 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’expertise médicale sur pièces ordonnée par le Juge de la mise en état confirme que le taux d’incapacité est très inférieur à 25 %, seuil retenu pour la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableaux, ce qui est conforme à l’appréciation du médecin-conseil de la [4].
Le médecin expert a précisé qu’au regard du résultat, de la nature du désordre ostéoarticulaire et de la qualité du résultat fonctionnel, le taux d’IPP qui peut être retenu pour une gêne fonctionnelle discrète est de 5 % au niveau de chaque main, donc un taux global de 10 %.
Le requérant n’a transmis aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation médicale de l’expert désigné par le tribunal qui est conforme à celle du médecin conseil de la [4].
En conséquence Monsieur [S] [D] sera débouté de son recours.
Monsieur [S] [D], partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [S] [D] du recours formé contre la décision de la [4] en date du 12 février 2018 portant notification de refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % ;
DIT que Monsieur [S] [D] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/02947 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [D]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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