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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 25 mars 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00352 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEXL Minute N°
26/353
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 25, [Etablissement 1] 2026 pour notification à, [T], [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— Me Caroline LECHEVALIER
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 25 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 25 Mars 2026
Décision du 25 Mars 2026 à 12 H 30
Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [R], [E],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du le 21/05/2024 de :
,
[T], [Z]
né le 10 Décembre 1988 à, [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [R], [E],
[Adresse 1],
[Localité 3].
Ayant pour curateur : CMBD,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de, [T], [Z] prise par le DocteurLAIFA sous le contrôle du docteur, [G] le 19/03/2026 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 24 Mars 2026 à 11h21,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur, [L] sous le contrôle du docteur, [G] le 24/03/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de, [T], [Z], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 mars 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECHEVALIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me, [U], [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical….
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
L’article R3211-33-1 I du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
,
[T], [Z] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 11 mars 2026 à 17 h00. Par décision du juge délégué en date du 15 mars 2026 14h52 mainlevée était ordonnée pour une irrégularité formelle.
,
[T], [Z] a été placé de nouveau à l’isolement par décision médicale motivée le 15 mars 2026 à 16h30. Mainlevée de cette mesure a été ordonnée par décision du juge déléguée du 19 mars 2026 à 11H55.
Le Conseil de, [T], [Z] indiquait qu’au regard de cette décision de mainlevée aucun isolement ne pouvait être pris sauf élément nouveau qui ne peuvent pas être vérifiés au vu de l’absence des motifs de placement de l’ancienne mesure.
Cependant, l’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte. Cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur, [L] sous le contrôle du docteur, [G] le 24/03/2026 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Monsieur, [Z] est un patient délirant nécessitant des temps calme dans la chambre d’isolement thérapeutique.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de, [T], [Z] au-delà de 96 heures à compter du 25/03/2026 à 13h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise, [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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