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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 30 avr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/277 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5UH
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O], en sa qualité d’associé minoritaire de la SCI [T],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [M], en sa qualité de gérante de la SCI [T],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (47)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [Y] [U] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Y] [U], en sa qualité de liquidateur de la SCI [T], inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 378 969 810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Mai et du 25 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] et Mme [C] [M], étaient avocats associés au sein de la SCI Cambronne. Ils ont également entretenu une vie commune de 2010 à 2017.
Le 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a rejeté la demande de communication de pièces formulée par M. [O]. Par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé l’ordonnance sur ce point et a condamné Mme [M], en sa qualité de gérante de la société [T], à communiquer les pièces réclamées.
C.EXE :
Maître Vincent JAMOTEAU
Maître [J] [H]
C.C
Copie parties (3) par LRAR
Copie TJ [Localité 1] par LRAR
Copie Dossier
Suivant assignation du 23 janvier 2024, M. [O] a assigné en référé Mme [M] en sa qualité de gérante de la société [T], afin de la voir condamner à lui proposer des dates et heures afin de consulter et prendre photocopies de toutes les pièces sollicitées et à répondre à un certain nombre de questions relatives à la gestion de la société.
Le 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a placé la société [T] en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [U] et Associés en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la régularisation de la procédure.
M. [O] a sollicité de la part du liquidateur judiciaire la communication des pièces sollicitées dans le cadre de la procédure précédente.
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, M. [O] a fait assigner la société [Y] [U] et associés, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— à titre principal, pour la période postérieure à sa désignation le 22 octobre 2024, condamner la société [U] prise en la personne de Me [U] en sa qualité de représentant de la société [T], à lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception des dates et heures auxquelles il pourra, accompagné d’un expert agréé auprès de la cour d’appel de [Localité 6], consulter et prendre photocopie au siège de la société [T] de toutes les pièces visées par les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 03 juillet 1978 ;
— à titre subsidiaire, pour la période antérieure à sa désignation le 02 octobre 2024, condamner la société [U] prise en la personne de Me [U] en sa qualité de représentant de la société [T], à lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception des dates et heures auxquelles il pourra, accompagné d’un expert agréé auprès de la cour d’appel de [Localité 6], consulter et prendre photocopie au siège de la société [T] de toutes les pièces visées par les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 03 juillet 1978 ;
— pour la même période, à titre subsidiaire, condamner la société [U] prise en la personne de Me [U] en qualité de représentant de la société [T] à répondre aux questions posées à l’ancienne gérante relatives à la gestion de la société [T] ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir étant précisé que 3 dates au minimum devront être proposées qui ne devront pas être postérieures de plus d’un mois à la date de réception de la LRAR ;
— condamner la société [U] prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur de la société [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous ses dépens.
*
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique en date du 25 Juin 2025, M. [O] a sollicité près le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, de:
— procéder à la réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le RG 24/53 ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/277 ;
— rappeler l’instance à l’audience de référé du 26 juin 2025 ;
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [M] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, de :
— à titre liminaire, se déclarer incompétent au profit du juge commissaire ;
— dire et juger M. [O] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent à traiter de l’affaire ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
*
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [O] et Mme [M] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société [Y] [U] et associés, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, puis prorogée au 30 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/277 et 25/372 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/277.
II.Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L641-7 du code de commerce dispose que “Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.”
En l’espèce, la demande relevant de communication de pièces suite à la liquidation de la société [T], dépend de la compétence du juge-commissaire.
La procédure de liquidation judiciaire de la société [T] a été ouverte sur décision du tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 octobre 2024. Il s’ensuit que le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes est compétent en matière de communication de pièces dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, le juge des référés se déclarera incompétent au profit du juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes pour connaître des demandes formulées par M. [O].
Il ne sera pas fait droit à la demande formulée par Mme [M] au titre de l’amende civile.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. .
Par conséquent, M. [O] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond, il assumera également les dépens de l’appel en cause de Mme [M].
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [O] sera condamné à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/277 et 25/372, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/277 ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [F] [O] à l’encontre de Mme [C] [M] et de la société [Y] [U] et Associés;
Désignons le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes comme juridiction de renvoi;
Disons que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [C] [M] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
Condamnons M. [F] [O] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons M. [F] [O] aux dépens de l’appel en cause de Mme [C] [M] ;
Condamnons M. [F] [O] à payer à Mme [C] [M] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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