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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 23/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/04280 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05088 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IU2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/5088
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2021, Madame [L] [Y] a été victime d’un accident de trajet, qui lui a causé une entorse des cervicales et une lombalgie constatée par certificat médical initial établi le jour de l’accident.
La [6] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône a pris cet accident en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 27 janvier 2022, la [10] a informé Madame [L] [Y] que, suite à l’avis du médecin conseil, ses lésions étaient déclarées guéries au 9 janvier 2022.
Suivant courrier recommandé expédié le 22 septembre 2023, Madame [L] [Y] a contesté l’absence de séquelles devant la commission médicale de recours amiable de la [10] qui, par courrier du 11 décembre 2023, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Madame [L] [Y] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
A l’audience, Madame [L] [Y] est présente et représentée par son époux, Monsieur [O] [Y]. Elle demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité permanente en raison des séquelles subsistant à la date du 9 janvier 2022 à hauteur de 3% pour l’entorse des cervicales, 2% pour la lombalgie et 3% pour le choc psychologique, et de lui attribuer une rente.
Elle fait valoir que la décision du 27 janvier 2022 n’a pas été portée à sa connaissance avant le 22 septembre 2023, de sorte que son recours est recevable.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours introduit par Madame [L] [Y] irrecevable faute de saisine de la commission médicale de recours amiable dans les délais impartis et, en conséquence, de confirmer la décision en date du 27 janvier 2022 portant sur la guérison de l’accident du travail du 22 janvier 2021 à la date du 9 janvier 2022 et de débouter Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’attribution d’un taux d’incapacité en raison des séquelles indemnisables qui résulteraient de cet accident.
A titre subsidiaire, si le recours de Madame [L] [Y] était déclaré recevable, la caisse sollicite la confirmation de la décision du 27 janvier 2022 portant sur la guérison de l’accident du travail du 22 janvier 2021 à la date du 9 janvier 2022.
A titre infiniment subsidiaire, la caisse sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, ou une mesure de consultation médicale préalable.
La caisse soutient que la décision du 27 janvier 2022 a été notifiée à Madame [L] [Y] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par sa destinataire le 29 janvier 2022. Elle en conclut que le recours préalable formé devant la commission de recours amiable le 21 septembre 2023 est irrecevable pour cause de forclusion.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que, pour les contestations formées, notamment, en matière d’incapacité permanente au travail, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
A l’expiration du délai de saisine de la commission médicale de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 27 janvier 2022, la [10] a informé Madame [L] [Y] que les lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2021 étaient déclarées guéries au 9 janvier 2022.
La caisse justifie de l’envoi de ce courrier à Madame [L] [Y] sise [Adresse 2], et produit l’accusé de réception qui a été signé par la destinataire le 29 janvier 2022.
Madame [L] [Y], qui affirme ne pas avoir reçu ce courrier le 29 janvier 2022, ne conteste ni sa signature, ni l’adresse à laquelle il a été expédié.
Le délai de deux mois pour contester la décision a donc expiré le 29 mars 2022, de sorte que la contestation de Madame [L] [Y], portée devant la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2023, était forclose.
Dans ces conditions, il d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la [10], et de déclarer le recours de Madame [L] [Y] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable de l’organisme dans les délais impartis.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par Madame [L] [Y] le 1er décembre 2023 à l’encontre de la décision de la [10] en date du 27 janvier 2022, fixant la date de guérison de ses lésions au 9 janvier 2022,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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