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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFQM
Minute N°
expédition conforme :
Maître [X] [H]
Maître Danaé PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [O] [D]
exerçant sous l’enseigne T.B.S TECHNIC BAT SERVICES (numéro SIRET 399 790 567 00065) dont le siège social est situé [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. ENTORIA
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.A. PROTECT
inscrite au registre de la TVA sous le N° BE-0440.719.984, dont le siège social est établi [Adresse 5] (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
Suivant devis en date du 18 mars 2022, Madame [L] [P] a confié à Monsieur [O] [D] exploitant sous l’enseigne T.B.S TECHNIC BAT SERVICES la rénovation de son habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Invoquant la survenance de désordres, Madame [L] [P] a mis en demeure la société ENTORIA, visée en qualité d’assureur de Monsieur [O] [D] , de mobiliser sa garantie.
Par actes d’huissier des 13 et 17 septembre 2024, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [O] [D] et la SAS ENTORIA devant ce tribunal aux fins notamment de voir condamner cette dernière à mobiliser sa garantie au titre des désordres survenus sur le bien à l’occasion des travaux réalisés par Monsieur [O] [D].
La société ENTORIA a fait valoir que M. [D] avait conclu un contrat d’assurance avec la société PROTECT, par l’intermédiaire de la société ENTORIA, et que cette dernière ne pouvait être tenue au titre des garanties stipulées par le contrat d’assurance. Elle a en conséquence sollicité sa mise hors de cause.
Par acte d’huissier du 18 mars 2025, Mme [L] [P] a fait assigner la SA PROTECT aux fins de la voir condamner à mobiliser sa garantie.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Madame [L] [P] a indiqué se désister de son instance et de son action contre la SAS ENTORIA. Elle formule les demandes suivantes :
— joindre la procédure enrôlée sous le n° RG 24/1722 avec la procédure enregistrée sous le n°25/590
— donner acte à Mme [L] [P] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
— condamner la SAS ENTORIA à payer à Mme [P] pour une somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
— débouter la SAS ENTORIA de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SAS ENTORIA demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’absence d’opposition d’ENTORIA à la demande de jonction de la procédure avec la procédure 25/590 ;
— constater que la société ENTORIA n’est pas assureur de M. [D] mais intermédiaire d’assurance – prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [L] [P] à l’égard de la société ENTORIA ;
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes relatives aux frais répétibles et irrépétibles dirigées contre la société ENTORIA ;
— condamner Mme [P] à verser à la société ENTORIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens;
Il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées pour l’exposé complet des moyens des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état procède aux jonction et disjonction d’instance”.
L’article 367 du même code précise :
“Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 24/1772 et 25/590.
— Sur le désistement
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Mme [L] [P] à l’égard de la SAS ENTORIA, compte tenu de l’acceptation de la défenderesse.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [P] fait valoir que la société ENTORIA est seule responsable de son attrait à la cause, ayant volontairement caché les coordonnées de l’assureur réel de M. [D]. Si cette allégation n’est pas clairement établie par les pièces versées aux débats, en revanche il est manifeste que le courriel adressé à Mme [P] le 12 juillet 2023 entretient une confusion sur la qualité de la société ENTORIA.
Il n’y a pas lieu en conséquence à faire droit à la demande formulée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/590 et 24/1772, l’instance se poursuivant désormais sous ce seul numéro ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [L] [P] à l’égard de la SAS ENTORIA et DECLARE l’instance et l’action éteintes entre ces parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [P].
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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