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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. GENERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 24/00356 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCKP
N° Minute :
AFFAIRE
,
[K], [P]
C/
S.A.S. GENERE , S.A. MMA IARD.
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [P],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 53
DEFENDERESSES
S.A.S. GENERE
prise en la personne de son représentant légal .,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal .,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
M., [K], [P], âgé de 57 ans, qui circulait sur son scooter, soutient avoir été victime d’un accident vers 6h45, le 17 novembre 2021, à, [Adresse 4], en heurtant une grille de portail appartenant à la société Genere, assuré auprès de la société MMA Iard, lesquelles contestent le droit à indemnisation.
L’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : le scooter de M., [K], [P] a roulé, de nuit, sur un portail tombé sur la chaussée. Il s’agit d’un accident de travail.
Par ordonnance en date du 22/02/2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur, [U], et n’a pas alloué à la victime de provision.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 23/10/2023, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* déstabilisation de l’état antérieur (épaule très dégénérative)
* rupture des tendons supra épineux et long biceps
* probable fracture partielle du tendon sous-scapulaire.
— Déficit fonctionnel temporaire total : néant
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
A 40% du 17/11/2021 au 24/12/2021 (5 semaines)
Avec nécessité d’une tierce personne 02h/ jour
A 25% du 25/12/2021 au 24/01/2022
A 15% du 25/01/2022 au 25/04/2022
A 10% du 26/04/2022 au 17/11/2022
ITT Professionnelle du 17/11/2021 au 16/11/2022
— Consolidation du 18/11/2022
— Souffrances endurées physiques et mentales tenant compte des blessures physiques mais
également du retentissement émotionnel : 2.5/7
— Préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 17/11/2021 au 24/12/2021
— Préjudice esthétique définitif : Néant
— Déficit fonctionnel permanent de 4% en considérant l’aggravation des douleurs et l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite dégénérative.
— Préjudice professionnel : Néant
— Préjudice d’agrément : Néant
— Préjudice sexuel : Néant.
Au vu de ce rapport, M., [K], [P], par actes d’huissier en date du 02/01/2024, a assigné la société MMA Iard, et La société Genere devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
La société Genere et la société MMA Iard demandent à être mis hors de cause au motif que la société Genere n’est pas responsable de l’accident subi par M., [K], [P], qu’il n’existe aucune preuve suffisante permettant d’établir précisément la matérialité des faits et les circonstances exactes de cet accident.
M., [K], [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1 242 du code civil la condamnation in solidum de la société Genere et de la société MMA Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/11/2024, La société Genere et la société MMA Iard offrent :
demandes
offres
déficit fonctionnel temporaire (tierce personne inclus
3 688,60 euros
2 571 euros
déficit fonctionnel permanent
5 600 euros
5 600 euros
souffrances endurées
5 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
1 000 euros
préjudice moral
5 000 euros
rejet
résistance abusive
10 000 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
6 000 euros
réduire
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal constate que le conseil de M., [K], [P] verse aux débats des conclusions qui auraient été signifiées par RPVA le 09/09/2024.
Or ces conclusions n’apparaissant pas au RPVA, n’ont pas été signifiées.
Seule l’assignation est donc prise en considération pour la liquidation du préjudice.
A) Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil dispose qu’on “est responsable non seulement du dommage quel’on cause par son propre fait mais encore par de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde…”
La société MMA Iard et la société Genere contestent le principe de leur responsabilité en raison de l’insuffisance de preuves précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident, et en raison de l’absence de lien de causalité entre le dommage invoqué et la responsabilité de la société Genere.
En l’espèce, M., [K], [P] soutient qu’il a heurté de nuit une barrière de 10 mètres, épaisse, en fer et de couleur sombre et précise que cette barrière appartient à la société Genere.
Les défendeurs arguent que plusieurs causes pourraient être à l’origine de son accident (les conditions météorologiques, le faible éclairage de la rue, ou encore, la vitesse du scooter au moment des faits).
M., [K], [P] indique avoir appelé les pompiers, puis les services de Police ont été alerté.
Le procès verbal de gendarmerie, établi le même jour que l’accident le 17/11/2021, accompagné de photographies. Ce procès-verbal note : “M., [K], [P] circulait, [Adresse 5]… il fait nuit, l’éclairage public n’est pas en fonction et la rue est peu éclairée, il y a une pluie fine. Lors de sa circulation, le conducteur M., [K], [P] a vu au dernier moment une grille/barrière de chantier de plus de 10 mètres au sol, obstruant sa voie. Il s’agissait d’une grande grille d’accès au chanter à proximité du lieu des faits. Le conducteur a laissé son véhicule rouler dessus ne pouvant rien faire d’autre et a été fortement secoué…”.
Les photographies annexées au rapport montrent une grande grille au sol obstruant les 3/4 de la chaussée, comportant 5 barreaux.
M., [K], [P] produit également le compte rendu de passage aux urgences, du 17/11/2021, qui relève un traumatisme indirect de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle. Il verse également aux débats le certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 17/11/2021 (traumatisme épaule droite).
Enfin, il produit la facture de réparation de son scooter en date du 29/11/2021.
L’ensemble de ces éléments démontre que M., [K], [P] est bien tombé le 17/11/2021 sur une grille de chantier, qui entravait la chaussée.
La société MMA Iard et la société Genere sont responsables du fait anormal de la chose, en l’espèce une grille de chantier.
Les défendeurs ne démontrent aucune faute de la part de la victime (vitesse excessive) et le lien de causalité entre la grille au sol et l’accident est donc démontré.
La société MMA Iard et la société Genere devront donc réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M., [K], [P]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M., [K], [P], âgé de 57 ans, et exerçant la profession de technicien de maintenance lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M., [K], [P] sollicite une somme de 3 688,60 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 1 355 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 40 % : 38 jours x 28 euros x 0,40 = 425,60 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 71 jours x 28 euros x 0,15 = 298,20 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 31 jours x 28 euros x 0.25 = 217 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 206 jours x 28 euros x 0.10 = 576,80 euros.
TOTAL : 1 517,60 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 517,60 euros.
— Tierce personne
M., [K], [P] sollicite 1 900 € et la société MMA Iard propose 1 216 €.
L’expert a retenu 2 heures sur 38 jours.
En retenant 18 €/ heure, il est alloué :
18 € x 38 jours x 2 heures = 1 368 €.
— Souffrances endurées
M., [K], [P] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 3 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M., [K], [P] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 1 000 euros.
L4évaluation de ce poste de préjudice a été caractérisé par l’expert et évalué à 2,5/7 sur une échelle de 1/7, sur la période du 17/11/2021 au 24/12/2021, en raison du port d’un gilet orthopédique.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M., [K], [P] sollicite une somme de 5 600 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 5 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant l’aggravation des douleurs et l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite dégénérative.
La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5 600 euros.
— Préjudice moral
M., [K], [P] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société MMA Iard conclut au rejet.
M., [K], [P] soutient qu’il a été très choqué par l’accident, et qu’il a dû être suivi par un psychologue.
* La souffrance morale liée au choc de l’accident, est incluse dans le poste des “souffrances endurées”. Elle a d’ailleurs été reprise par l’expert page 9 (“retentissement émotionnel”) a donc déjà été indemnisée.
* La souffrance liée aux douleurs morales qui se poursuivent après la consolidation est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent. Ce DFP a déjà été indemnisé.
M., [K], [P] produit un “avis psychologique” en date du 10/01/2023, émanant de Mme, [G], [B] faisant état d’un stress post traumatique.
Bien que cette pièce ait été produite en expertise (en page 7 du rapport), l’expert n’a pas tenue compte du stress post traumatique dans l’évaluation de sa définition du DFP.
Afin d’indemniser ce préjudice lié au stress post traumatique, la somme de 1 000 € sera allouée.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Résistance abusive
M., [K], [P] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société MMA Iard conclut au rejet.
Cependant M., [K], [P] ne démontre pas la résistance abusive, et donc la demande est annulée.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GENERE et la société MMA Iard qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société Genere et la société MMA Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum la société Genere et la société MMA Iard à payer à M., [K], [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 368 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 517,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Genere et la société MMA Iard à payer à M., [K], [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Genere et la société MMA Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise .
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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