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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUDP
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière .
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous forme électronique le 20 juin 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [H] [C] un crédit renouvelable de 300.00 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités variables en fonction du montant du capital emprunté et moyennant un taux d’intérêt de 19.15% l’an.
Suivant contrat conclu sous forme électronique le 14 septembre 2022, la société [Adresse 3] a augmenté le découvert autorisé consenti à Madame [H] [C] à un montant de 1200.00 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités variables en fonction du montant du capital emprunté et moyennant un taux d’intérêt de 19.15% l’an.
Suivant contrat conclu sous forme électronique le 16 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [H] [C] une nouvelle offre de crédit renouvelable d’un montant de 6000.00 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités variables en fonction du montant du capital emprunté et moyennant un taux d’intérêt de 19.15% l’an
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la société [Adresse 3] a mis en demeure Madame [H] [C] de procéder au paiement des sommes dues sous 8 jours par courrier recommandé du 02 décembre 2023 réceptionné le 06 décembre 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 7091.22 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 19.15%,
— 200.00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, la société [Adresse 3] représentée par son conseil demande la résiliation judicaire du contrat et plus subsidiairement la condamnation de Madame [H] [C] au remboursement du capital emprunté sous déduction des paiements effectués.
A l’audience du 03 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt renouvelable en raison du déblocage anticipé des fonds prêtés ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production du FICP.
Après deux renvois ordonnés à la demande de la société CARREFOUR BANQUE, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 05 mai 2025.
A cette audience, la société [Adresse 3] est représentée par son conseil. Elle se défend de toute irrégularité et maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation.
Madame [H] [C], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas, ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [H] [C] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société CARREFOUR BANQUE.
Le premier incident de paiement non régularisé est à dater au 05 janvier 2023 ; aucune forclusion n’est encourue.
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 02 décembre 2023.
I- Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
A- Sur la nullité de l’offre de contrat de crédit :
Aux termes des articles L312-19 et suite du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du contrat, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 ;
En vertu de l’article L312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ;
Selon l’article L314-26 du même code, les dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation sont d’ordre public ;
Il est constant, d’une part, que le consommateur ne peut renoncer à l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, d’autre part, que la méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil et, enfin que cette nullité du contrat de crédit entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [H] [C] a accepté l’offre préalable de crédit le 16 septembre 2022 de sorte qu’en application des dispositions précitées le délai légal de sept jours expirait le 23 septembre 2022 à minuit et que le déblocage des fonds ne pouvait donc pas intervenir avant cette date.
Il résulte de l’historique du compte produit par la société [Adresse 3] que le déblocage du prêt a été effectué le jour de la signature soit le 16 septembre 2022, date de la première utilisation de crédit.
La nullité est donc encourue.
B- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consommation, article L 312-16),
Force est, dès lors, de constater que la société [Adresse 3] ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [H] [C] puisqu’elle ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposées par l’article L 312-16 du Code de la consommation.
Attendu qu’en l’absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Cependant et compte tenu de la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet.
C- Sur les sommes dues :
Il est constant que la nullité du contrat emporte l’effacement rétroactif du contrat de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant son exécution.
Eu égard à l’annulation du contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions du 16 septembre 2022, Madame [H] [C] est tenue de rembourser à la société CARREFOUR BANQUE le capital emprunté déduction faîte des sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il résulte de l’analyse combinée de l’historique du compte et du décompte de créances en date des 20 décembre 2023 et 05 septembre 2024 produits par la SA [Adresse 3], d’une part, que le montant du capital emprunté par Madame [H] [C] s’élève à la somme de 6015.00 euros et, d’autre part, que Madame [H] [C] a réglé la somme de 711.44 euros au titre du contrat de crédit litigieux.
Selon les dispositions des articles L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette disposition est applicable en cas de nullité du contrat.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code susvisé.
Par conséquent, la société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [H] [C] à restituer à la SA BANQUE REVILLON la somme de 5303.56 euros.
C- Sur les intérêts à échoir :
La société [Adresse 3] verse aux débats une lettre de mise en demeure en date du 02 décembre 2023 réceptionnée par Madame [H] [C] le 06 décembre 2023. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé au 06 décembre 2023.
III- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [C], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société CARREFOUR BANQUE de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la nullité du crédit renouvelable consenti par la société [Adresse 3] à Madame [H] [C] le 16 septembre 2022,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5303.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023
DÉBOUTE la société [Adresse 3] du surplus de sa demande en paiement,
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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