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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 15 févr. 2024, n° 21/38809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/38809 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAKB
N° MINUTE 2
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Anne-constance COLL, avocat, #E0653
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E] [P] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Geneviève LEMOINE FANTUZ, avocat, #C1390
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 janvier 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [X] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], Province de [Localité 11] (Cuba),
et
Monsieur [L], [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Déboute Mme [X] [I] de sa demande de sommation de communiquer les éléments relatifs aux droits à pension de retraite de Monsieur [U] et à ses droits prévisibles quant au patrimoine de sa mère ;
Rejette les pièces n° 13 et 14 produites par Mme [X] [I] ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 09 février 2017 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Attribue à Mme [X] [I], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] [U] doit payer à Mme [X] [I] la somme en capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [L] [U] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [U] due par le père Monsieur [L] [U] à la somme de 500 euros, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [L] [U] à la payer à Madame [X] [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [U] née le [Date naissance 6] 2000 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [I],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance et autorise Maître Geneviève Lemoine-Fantuz à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités
d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13] le 15 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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