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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00897 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYJA
Minute N° 26/00120
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [V] de la [1],
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [C]
Procédure :
Date de saisine : 28 février 2024
Date de convocation : 18 novembre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 28 février 2024 par Madame [N] [Y] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence par lequel cette dernière conteste le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % attribué par la CPAM de la Drôme et sollicitation d’un taux socioprofessionnel (CSP) des suites de l’accident du travail du 13 avril 2017 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Madame [N] à la date de consolidation fixée par la caisse au 28 février 2019,
Vu le retour dudit rapport d’expertise dressé par le Docteur [L] [O] le 21 août 2025, déposé au greffe le 22 octobre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions après dépôt du rapport d’expertise du 07 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 02 janvier 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Madame [N] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Madame [N] d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [L] confirmant le taux d’IPP médical de 50 % et de majoration d’un coefficient socioprofessionnel de 15 % en sus du taux médical de 50 %,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme sollicitant l’homologation du rapport d’expertise et s’opposant à l’octroi en sus d’un taux socioprofessionnel supplémentaire,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [L] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Madame [N] [Y] à la date de consolidation fixée par la caisse au 28 février 2019.
En l’espèce, l’expert [L] a notamment retenu que :
La requérante a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2017 à l’origine d’AVC ischémiques multiples d’origine embolique secondaires à un rétrécissement mitral serré symptomatique d’origine rhumatismale probable ; Cet accident survient sur un état antérieur d’AVC cérébelleux gauche survenu en 2012 et par la suite, elle a présenté deux nouveaux épisodes ischémiques.
L’expert fait état du compte rendu de consultation du 6 octobre 2017 du Docteur [D] [I] (à 6 mois de l’événement), précisant que Madame [N] présente des séquelles motrices et visuelles.
À la date de consolidation retenue par la caisse soit le 28 février 2019, l’expert confirme un taux d’IPP strictement imputable à l’AT du 13 avril 2017 de 50 %, tenant compte de l’état séquellaire décrit en excluant les conséquences de l’état antérieur et postérieur.
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme expressément sollicité par les deux parties.
En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel, la demanderesse sollicite l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 15 % ; la CPAM s’oppose à cette demande ou, à tout le moins, sollicite de réduire le coefficient socioprofessionnel litigieux à un taux ne dépassant pas 10 %.
Au soutien de sa demande, Madame [N] fait valoir qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 et qu’elle ne peut donc plus travailler.
Pour autant, il ne peut être fait droit à sa demande dans la mesure où sa réduction de capacité de travail ou de gain a déjà été compensé par l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et qu’il n’est pas démontré une plus ample perte ; faire droit à la demande de l’assurée pourrait en outre revenir à indemniser indûment deux fois le même « préjudice ».
Par conséquent, il y a lieu de maintenir à 50 % dont 0 % au titre du coefficient socioprofessionnel le taux d’IPP attribué à Madame [N] consécutivement à l’accident du travail du 13 avril 2017 consolidé le 28 février 2019.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 21 août 2025 par le Docteur [O] [L],
DIT que le taux médical d’IPP de Madame [N] [Y] doit être maintenu à 50 %,
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel,
DIT que le taux d’IPP de Madame [N] [Y] doit être maintenu à 50 % (soit 50 % au titre du taux médical et 0 % au titre du CSP),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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