Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2406190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406190 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme F H, M. A M, Mme K I, M. E I, Mme O J, M. L J, Mme G B, M. N B et Mme C D, représentés par Me Lacombre-Bouviale, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Mazères, après avoir procédé au retrait d’un refus de permis de construire, a accordé à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Esprit Village Sud un permis de construire 22 logements sur une parcelle cadastrée section ZW n°0074, ensemble la décision du 7 août 2024 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Mazères conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la société Nexity IR Programmes Village Sud, laquelle n’a pas produit d’observations.
Par acte, enregistré le 11 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet acte de désistement partiel a été communiqué à la commune de Mazères ainsi qu’à la société Nexity qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par acte, enregistré le 11 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister de l’ensemble de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l’ensemble des requérants du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H, représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Mazères et à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Esprit Village Sud.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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