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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/06024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Margaux BRUNETON-SUSSET
Me Francis BONNET des TUVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société BCBAT 37
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
ayant pour conseil Me Margaux BRUNETON-SUSSET, avocat postulant, avocat au barreau de Paris, et Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant, non comparants
DÉFENDERESSE
Société OLINDA (exerçant sous le nom commercial QONTO)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis BONNET des TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la société à responsabilité limitée BCBAT 37 a assigné la société par actions simplifiée OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— à titre principal, la voir condamner à lui payer la somme de 6.720,35 euros à parfaire, en remboursement de l’opération bancaire non autorisée du 5 juillet 2023, en ce compris les intérêts au taux légal courant depuis le 6 juillet 2023, majorés de 15 points,
— à titre subsidiaire, la voir condamner à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice tiré du manquement de la société QONTO à son obligation de vigilance et de surveillance,
— la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts résultant de la résistance abusive,
— la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024. La société par actions simplifiée OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, a soulevée l’incompétence du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales relativement à un compte professionnel.
La société à responsabilité limité BCBAT 37 n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office
En l’espèce, le litige est relatif aux modalités de fonctionnement d’un compte bancaire ouvert à des fins professionnelles.
Or, en application de l’article L 721-3 du code de commerce, ce sont les tribunaux de commerce qui connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
L’assignation aurait donc dû être délivrée pour une comparution devant cette juridiction.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société à responsabilité limitée BCBAT 37 et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris, selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes principales de la société à responsabilité limitée BCBAT 37 au profit du tribunal de commerce de Paris,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge du tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1], par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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