Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 22/00198 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFO
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 8 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rudy TAN, du barreau de PARIS, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, Madame [E] [Z], salariée de la Société [10] , a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([9]) de [Localité 11] Atlantique , qui a notifié à la société [10] par courrier du 5 juillet 2021 la décision attribuant à Madame [Z] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 30 mars 2021.
La société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) puis le Pôle social le 21 février 2022 contre la décision de rejet implicite.
La Commission Médicale de Recours Amiable a réduit le taux d’incapacité à 13 % par décision du 22 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [Z].
La société [10] demande au Tribunal de réduire le taux d’IP à 3 % et le taux professionnel à 2 %.
Le Docteur [F], son médecin conseil, indique ne pas comprendre le taux retenu de 8 %, la limitation étant très modérée.
La société [10] invoque également l’absence d’éléments relatifs à l’inaptitude.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision d’attribuer à Madame [Z] un taux d’incapacité permanente de 13 % et la déclarer opposable à la société, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner aux dépens.
Elle indique s’en remettre sur le plan médical à l’avis de la [8] et sur le plan professionnel lui avoir attribué un taux de déclassement en considérant son âge, son inaptitude et son licenciement sans reclassement possible avec une perte de salaire.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique qu’il n’a pas eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du Dr [D], de sorte que la vérification n’est pas possible et considère que le taux de 8 % est très important et qu’un taux de 5 % serait sans doute plus adapté au vu des informations dont il dispose.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [Z] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « douleurs d’effort et une limitation très modérée des mouvements d’abduction et de rotation interne qui restent en zone utile, côté dominant ».
L’examen du médecin conseil est repris dans la note du Docteur [D] du 21 mars 2022 et constate une abduction à 145 ° en actif et passif au lieu de 150 ° à gauche , une antépulsion à 150 °en actif et en passif au lieu de 160° à gauche , une rétropulsion identique à droite et à gauche de 50° , une rotation externe identique à droite et à gauche de 90° et une rotation interne de 65 ° au lieu de 85 ° à gauche, une rotation interne main gauche en D8-D12 , main droite en D12-L1,rotation externe :oreille contro latérale des deux côtés et un Jobe positif à droite.
L’avis de la [8], également repris dans cette note, indique qu'"au regard des éléments médicaux présents ,de la limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante et en référence au barème AT en son chapitre 1.1.2,la [8] décide de ramener le taux d’IPP médical à 08 % ".
Le médecin consultant considère qu’un taux de 5 % serait sans doute plus adapté au vu du peu d’informations dont il dispose.
Toutefois il ressort des éléments médicaux précités dont le médecin de la société a eu connaissance que l’examen du médecin conseil a mis en évidence une limitation légère des mouvements de rotation interne, d’abduction et antépulsion Par ailleurs le Docteur [D] relève dans sa note que Madame [Z] souffre également d’une pathologie de l’autre épaule reconnue en maladie professionnelle et pour laquelle elle bénéficie d’un taux d’IPP de 5 %. Il doit par conséquent être tenu compte de cette pathologie pour la comparaison avec l’autre côté .
Par ailleurs le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°. "
et prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation très modérée d’une partie seulement des mouvements que le taux retenu de 8 %, qui se situe en dessous de cette fourchette, est justifié et il convient de le confirmer.
S’agissant du taux professionnel, la [9] a bien justifié du licenciement de Madame [Z] le 11 janvier 2020 pour inaptitude, celle-ci étant alors âgée alors de 54 ans et qui occupant un poste d’hôtesse de caisse.
L’existence d’une incidence professionnelle est par conséquent établie et il n’apparait pas justifié de réduire ce taux professionnel.
La société [10] doit par conséquent être déboutée de son recours et la décision de la [9] doit lui être déclarée opposable .
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la société [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de son recours ;
DÉCLARE OPPOSABLE À LA SOCIÉTÉ [10] LA DÉCISION DU 5 JUILLET 2021DE LA [5] ([9]) de [Localité 11] Atlantique attribuant à Madame [E] [Z] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel pour la maladie déclarée le 21 octobre 2015 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Situation économique
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Logement ·
- Libération ·
- Date
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Retraite ·
- Crédit ·
- Cotisations ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Contrat d'assurance ·
- Associations de consommateurs
- Ampoule ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Professionnel ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Défaillant ·
- Siège ·
- Succursale ·
- Intervention volontaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Réserver ·
- Eau de surface ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Retrait
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.