Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLB
N° MINUTE :
24/00455
DEMANDEUR:
[L] [R]
DEFENDEUR:
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
27 RUE DE PARIS
78600 MAISONS LAFFITTE
comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
27 rue de Provence
CS 10003
75427 PARIS CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Madame [L] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 8 avril 2024.
Par courrier déposé au guichet de la commission le 16 avril 2024, Madame [L] [R] a formé une contestation et sollicité la vérification de la créance à l’égard de la société Foncia Paris Rive Droite, qu’elle estime devoir être retenue pour la somme de 7584,92 euros suivant un arrêté de compte locataire du 15 mars 2024.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance référencée G.020301.021120.00010 à l’égard de la société Foncia Paris Rive Droite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame [L] [R] a maintenu sa contestation telle que formulée dans son courrier de contestation du 16 avril 2024.
La société Foncia Paris Rive Droite n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas comparu par écrit selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Madame [L] [R] a formé son recours en vérification de créance le 16 avril 2024, soit dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l’état détaillé des dettes le 8 avril 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes indique que la créance à l’égard de la société Foncia Paris Rive Droite s’élève à la somme de 9019 euros. La société Foncia Paris Rive Droite ne comparaît pas à l’audience et ne justifie ainsi pas d’un montant autre que celui indiqué par la débitrice, qui a par ailleurs produit à l’audience un courrier du 15 mars 2024 de la société Foncia Paris Rives Droite, mentionnant que sa créance s’élève à la somme de 7584,92 euros. Elle justifie donc du montant actualisé de la créance, qui sera en conséquence fixée à la somme de 7584,92 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [L] [R];
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° G.020301.021120.00010 à l’égard de la société Foncia Paris Rive Droite à la somme de 7584,92 euros ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
Renvoie le dossier de Madame [L] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Paiement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Salaire ·
- Stage ·
- Maternité ·
- Calcul ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Identité
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Mesure de protection ·
- Victime
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Syndic
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avant dire droit ·
- Litige ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Intervention ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.