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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 1er févr. 2024, n° 22/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ C.P.A.M. DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SANCHEZ en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVQY
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
Direction DHQSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Z.U.P DE LA RODE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [L] ( Agente représentant les interêts de la Caisse)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVQY
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [4] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance accident du Var en date du 30 juin 2022 (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soient déclarée inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, monsieur [P] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 juin 2020 ; elle demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale
La CPAM demande au tribunal de débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE :
Monsieur [P], agent de service au sein de la société [4] a déclaré à son employeur un accident survenu le 9 juin 2020 sur son lieu de travail, relatant avoir trébuché et faisant état de douleurs dans le dos.
Il produisait un certificat médical, qui mentionnait « lombalgie basse » et il lui était prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2020. Il bénéficiait de prolongations successives jusqu’au 15 mars 2021 soit 280 jours au total.
La société [4] conteste la prise en charge de ces soins et arrêts au titre de l’accident survenu le 9 juin 2020 et produit les conclusions de son médecin conseil.
L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Le médecin conseil de la société [4] observe que le salarié a subi un traumatisme lombaire avec un arrêt de travail initial de sept jours et que les certificats médicaux de prolongation n’ont mentionné aucun examen complémentaire radiologique et aucun traitement sans relever de lésion post traumatique.
Pour autant il relève qu’il a été fait état dans les certificats de prolongation d’une lombalgie c’est-à-dire d’une douleur lombaire.
En conséquence, il ne conteste pas la continuité de la pathologie initiale à l’origine des arrêts de travail successifs.
La société [4] ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs, précis et concordants démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Dès lors, une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence de l’employeur à rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM a retenu un accident du travail et la société [4] sera déboutée de son recours en inopposabilité et de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [4] en son recours.
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
DIT opposable à la société [4] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [P].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVQY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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