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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/233
RG n° : N° RG 26/00125 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CS2V
S.A. DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
C/
[O]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és-qualité de droit audit siège
RCS [Localité 2] N° 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de la SA DIAC acceptée le 27 mars 2023, M. [F] [O] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 40683,76 euros remboursable en 49 loyers d’un montant de 593 euros et un prix de vente au terme de la location à hauteur de 20 366,50 euros.
En raison de la souscription d’une assurance et une prestation garantie et entretien du véhicule, les loyers ont été réévalués à la somme mensuelle de 700,08 euros.
Le 30 mars 2023, M. [F] [O] a signé un procès-verbal de livraison du bien loué avec option d’achat.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DIAC a fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, et solicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat ;
— en tout état de cause :
— la condamnation de M. [F] [O] à lui verser la somme de 34 865,13 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2025, date du décompte provisoirement arrêté ;
— la condamnation de M. [F] [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. [F] [O] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que le contrat est régulier et que la présente instance n’est motivée que par la défaillance et le silence du débiteur, malgré plusieurs relances destinées à la régularisation de ses impayées. Elle ajoute que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive, ce d’autant plus que le débiteur a, dans les faits, été mis en demeure de s’acquitter de sa dette avant déchéance du terme dans un délai de 30 jours.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans son assignation, la SA DIAC demande la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 34 865,13 euros. Elle se fonde à titre principal sur le constat de la résiliation du contrat de location, fondée sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dont elle écarte dans ses écritures le caractère abusif. A titre subsidiaire, elle maintient sa demande de paiement, fondée, non sur le constat de la résiliation du contrat mais sur le prononcé de sa résolution.
Il est par ailleurs rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose en effet que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat
L’article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice de l’Union européenne est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par ailleurs, la jurisprudence de cette même Cour est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justic e de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
En effet, la clause reprise aux conditions générales (article 4.1.) est libellée comme suit « en cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse […] ».
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse dans son assignation, l’envoi d’une mise en demeure laisant dans les faits un délai de 30 jours au débiteur pour s’exécuter ne saurait avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
La demande principale de la SA DIAC ne saurait ainsi prospérér de par l’absence d’exibilité des loyers restant dus mais également des indemnités découlant de la mise en œuvre de la clause abusive.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur le prononcé de la résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1Ère, 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il en va de même s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayés depuis le mois de juillet 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le montant de la location, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 29482,48 euros (40683,76 euros – 11201,28 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de l’indemnité légale, cette dernière sera, conformément à l’article 1231-5 du code civil, réduite à de plus justes proportions étant donné que son calcul n’intègre pas la valeur vénale du véhicule qui doit être restitué mais également du fait de la perception de dommages et intérêts moratoires sous la forme d’intérêts au taux légal.
M. [F] [O] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 30000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 27 mars 2023 accordé par la SA DIAC à M. [F] [O] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 27 mars 2023 accordé par accordé par la SA DIAC à M. [F] [O] aux torts du débiteur ;
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à la SA DIAC la somme de 30000 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à LA BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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