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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 24/09218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09218 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BY5
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 1] – 938
copie dossier
ORDONNANCE
Le 28 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Eric BOILLOT de la SELARLU EB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024, Madame [D] a fait assigner la DEUTSCHE BANK AG venant aux droits de la DEUTSCHE POSTBANK AG devant la présente juridiction.
Elle expose que la société PRESTIGE ASSET MANAGEMENT LIMITED lui a proposé, ainsi qu’à son compagnon Monsieur [G], d’investir dans des livrets d’épargne composés de crypto-monnaies et que pour ce faire, ils ont effectué depuis leur compte à la Banque Populaire 3 virements en 2019 et 2020 pour un total de 116 400,00 Euros auprès de la DEUTSCHE POSTBANK sur un compte ouvert au nom de la société LGZ GMBH.
Il s’avère qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et n’ont pas pu récupérer leurs fonds.
Elle considère que la banque allemande n’a pas respecté ses obligations légales de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et subsidiairement dans le cadre de son obligation générale de vigilance, et qu’elle est donc responsable des préjudices subis dont elle sollicite l’indemnisation.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2026, la société DEUTSCHE BANK demande au Juge de la mise en état :
— In limine litis, de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit de la juridiction allemande
— de débouter Madame [D] de sa demande de production de pièces
— de condamner Madame [D] à lui verser la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La société DEUTSCHE BANK soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui en matière de perte financière, donne compétence à la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit en l’espèce dans ses livres en Allemagne.
Elle relève que ce texte est d’interprétation stricte.
Elle souligne que pour la C.J.U.E., en présence d’un préjudice purement financier comme en l’espèce, le lieu de matérialisation du dommage « ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé “le centre de son patrimoine”, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant »
Elle explique que lorsque la victime de l’escroquerie agit contre la banque réceptrice des fonds, en invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de vigilance ou de surveillance, le dommage résultant directement de cet événement causal réside dans la disparition des fonds depuis le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque réceptrice.
La société DEUTSCHE BANK soutient que les demandes de Madame [D] fondées sur l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis sont infondées dès lors qu’il n’y a qu’un seul défendeur dans la présente instance.
Elle rappelle qu’une première assignation délivrée en 2022 par Madame [D] et Monsieur [G] contre la DEUTSCHE POSTBANK et la BANQUE POPULAIRE a été déclarée nulle concernant la banque allemande, et que la présente instance, engagée à la seule demande de Madame [D], ne concerne que la DEUTSCHE BANK.
La DEUTSCHE BANK expose enfin que la demande de production de pièces de Madame [D] est infondée et se heurte au principe du secret bancaire tel que prévu à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier.
Elle fait remarquer que Madame [D] ne démontre ni l’utilité des pièces dont elle sollicite la production, ni la nécessité pour elle de faire intervenir un juge pour en obtenir communication.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 2 décembre 2025 , Madame [D] demande au Juge de la mise en état
1/ de rejeter l’exception d’incompétence territoriale
2/ d’ordonner à la société DEUTSCHE BANK de lui communiquer :
■ Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX01] lors de son ouverture :
— un extrait Kbis à jour
— les statuts de la personne morale
— une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale
— un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal
— une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis)
— une attestation d’assurance responsabilité civile
— la déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité
■ Tout document attestant de la nature du compte ouvert : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
— le relevé de compte bancaire non caviardés de la société LGZ GMBH pour le mois de décembre 2019
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
— s’agissant d’une société, la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [D]
3/ de condamner la société DEUTSCHE BANK à lui payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [D] argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis, et de ce qu’une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le préjudice se trouve constitué sur le compte bancaire de la victime de l’escroquerie.
Elle soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire en France, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et elle en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet et que la localisation matérielle du dommage est le lieu de résidence de la victime.
Subsidiairement, Madame [D] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour la BANQUE POPULAIRE et la DEUTSCHE BANK (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Allemagne
— qu’elle met en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Madame [D] explique que sa demande de production de pièces est destinée à s’assurer du respect par la banque de ses obligations dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds, et destination finale des fonds) telles que prévues par les articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Elle rappelle que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a cause un dommage.
Elle ajoute que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due au bénéficiaire du secret.
Elle soutient que tel est bien le cas en l’espèce.
MOTIFS
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la DEUTSCHE BANK est établie en Allemagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [D].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions allemandes sont donc compétentes.
Madame [D] a viré des fonds depuis son compte en France.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et ce ne sont donc pas des manoeuvres frauduleuses qui auraient été effectuées en France qui lui sont reprochées.
Le grief qui lui est fait concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’Allemagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (la disparition et l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti, où les victimes ont mesuré les conséquences financières des agissements invoqués (1ère civ, 14 février 2024, n° 22-22.909).
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [D] en France mais sur les comptes ouverts auprès de DEUTSCHE BANK en Allemagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
En l’espèce, l’instance ne concerne qu’une seul défendeur.
Si Madame [D] et Monsieur [G] ont engagé en 2022 une action contre la DEUTSCHE POSTBANK et la BANQUE POPULAIRE, l’assignation délivrée à l’établissement allemand a été déclarée nulle.
La présente instance, qui n’est pas une action en intervention forcée au sens de l’article 66 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, a été engagée à la demande de Madame [D] uniquement, et elle ne concerne que la DEUTSCHE BANK.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [D] à la société DEUTSCHE BANK .
Madame [D] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Dès lors que Madame [D] succombe sur l’incident, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à DEUTSCHE BANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions allemandes ;
Renvoyons Madame [D] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [D] à payer à la société DEUTSCHE BANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [D] aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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