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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFNX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux HERLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 12 septembre 2023, M. [B] [J] a mis à bail au profit de M. [H] [Z] des locaux situés au [Adresse 6] à [Adresse 5] (Nord) à compter du 1er juillet 2023. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 12 360 euros, provisions sur charges comprises, payable en douze termes égaux, outre un dépôt de garantie de 2 000 euros.
Suite à des impayés, M. [J] a fait signifier à M. [Z] le 3 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 28 janvier 2025, M. [J] a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de le voir :
— constater que, par l’effet du commandement de payer les loyers du 3 octobre 2024 resté infructueux, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties est acquise depuis le 3 novembre 2024 et que M. [Z] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux en cause,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique au besoin,
— ordonner, en cas de besoin, la séquestration dans le garde-meubles, au choix du poursuivant, et aux frais de M. [Z], des meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui pourraient encore être dans les lieux lors de l’expulsion,
— condamner par provision M. [Z] à payer à M. [J] 5 530 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à M. [J] à titre d’indemnité,
— condamner M. [Z] à payer à M. [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 530 euros, à compter du 1er décembre 2024, et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
— dire que tout paiement effectué s’imputera en premier lieu sur les loyers échus impayés puis sur l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à verser à M. [J] 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice exposés à l’occasion de la présente procédure, en particulier les frais de signification du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
M. [J], représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “ le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ”.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, si le commandement de payer mentionne de façon explicite la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, le montant sollicité de 3 470 euros réclamé est accompagné de la mention “Principal selon décompte”. Or, aucun décompte ne figure dans le commandement versé en pièce n°2. La pièce n°3 correspondant à un décompte actualisé mentionne le même montant avec la même mention sans plus de décompte permettant de préciser le contenu dudit “Principal”. La décomposition de la dette invoquée contre le défendeur dans les écritures de M. [J] n’apporte aucune information sur ce qui correspond au montant de 3 470 euros.
Il est donc manifeste que les pièces fournies par le demandeur à l’appui de sa demande ne permettent pas à la juridiction d’apprécier la vraisemblance de la dette au moment de la délivrance dudit commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’acquisition du juge de la clause résolutoire de sorte qu’il sera dit d’y avoir lieu à référé.
De la même façon, il n’y a lieu à référé sur les demandes formulées qui lui sont accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur conservera la charge des dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail liant M. [B] [J] et M. [H] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires concernant l’acquisition de ladite clause résolutoire ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens ;
Déboute M. [B] [J] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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