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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 19/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [12] C/ [15]
N° RG 19/01292 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYZR
DEMANDERESSE
La société [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASTELLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [12]
[15]
la SELAS [2]
la SELARL [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[14] ([17] a procédé à un contrôle des établissements de la société [12] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu, pour l’ensemble des établissement contrôlés, à un redressement à hauteur de 370.753 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 11.609 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, envisagés par lettre d’observations du 6 novembre 2017.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 6], le montant du redressement envisagé s’élevait à 17.984 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. En conséquence, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés a été ramené à la somme de 370.603 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 6], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 12 janvier 2018, portant sur un montant total de 20 775 euros, soit 17.984 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 164 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 2.627 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire effectué le 8 février 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de redressement.
Par courrier du 9 février 2018, la société a sollicité une remise des majorations de retard.
Par courrier du 12 mars 2018, complété par un second courrier du 4 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([8]) de l’URSSAF.
Par décision du 24 avril 2018, l’URSSAF a accordé à la société une remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 1.797 euros.
Par décision du 14 décembre 2018, adressée par courrier du 4 février 2019, la [8] a partiellement fait droit aux demandes de la société et a :
annulé le chef de redressement n° 11 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement » ; procédé à une réévaluation du montant du chef de redressement n°18 relatif à l'« avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) » ; maintenu le chef de redressement n° 12 relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » ;
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 5 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 avril 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 9 octobre 2025.
Au dernier état de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, la société [12], prise en son établissement de BRIONNE, demande au tribunal de :
annuler partiellement la décision de la [8] du 4 février 2019 et, partant :
A titre principal, sur le formalisme :
annuler la mise en demeure datée du 12 janvier 2018 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [12] la somme de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme.
A titre subsidiaire, sur le fond :
annuler le chef de redressement n° 12 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [12] la somme de 1.534 euros au principal, augmentée des majorations pour absence de mise en conformité y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme ; à défaut, constater l’acquiescement partiel de l’URSSAF et la condamner à rembourser à la société [12] la somme de 326 euros, augmentée des majorations pour absence de mise en conformité y afférentes (32.60 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme ;
En tout état de cause, :
condamner l’URSSAF aux éventuels dépens ; condamner l’URSSAF à payer la somme de 5.000 euros à la société [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, au dernier état de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande au tribunal de :
confirmer la régularité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ; confirmer le bien-fondé du chef de redressement n° 12 – Frais professionnels non justifiés frais liés à la mobilité professionnelle ;prendre acte du recalcul du chef de redressement n° 12 dont le montant est ramené à 1.208 euros au lieu de 1.534 euros et consécutivement la majoration pour absence de mise en conformité à 120,80 euros au lieu de 153 euros et du remboursement déjà opéré par compensation ; débouter la société [12] pour le surplus de ses prétentions ; reconventionnellement, condamner la société [12] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Nous vous informons qu’un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l’URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Aux termes de sa contestation, la société soutient que le renvoi au site internet de l’URSSAF, en ce qu’il constitue le site sur lequel la charte est « hébergée » et non sur lequel elle est « consultable », entraine ipso facto l’impossibilité de prendre connaissance de la charte litigieuse.
Il y a ainsi lieu de constater que la société ne remet pas en cause, en réalité, la circonstance que la charte du cotisant contrôlé était effectivement consultable sur le site internet indiqué dans l’avis de contrôle. Elle expose uniquement qu’il était nécessaire d’effectuer une recherche sur le site internet transmis afin d’accéder à cette charte.
Or, il importe peu que l’adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d’accueil du site internet sur lequel le document peut être consulté, soit « http://www.urssaf.fr », plutôt qu’elle ne constitue un lien direct vers le document. Ainsi l’URSSAF démontre dans ses écritures deux moyens -depuis le site [16] d’accéder à la charte en question.
Au surplus, il convient de relever que la société n’a jamais fait état, au cours des opérations de contrôle diligentées à son encontre, d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Il sera donc conclu que l’organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d’information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé.
Sur le pouvoir des inspecteurs du recouvrement
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En outre, aux termes de l’article L. 243-9 du même code, « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal ».
Il est établi que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
La contestation de la société porte uniquement sur l’assermentation des agents ayant effectué les opérations de contrôle, l’URSSAF ayant justifié de leur agrément. Elle soutient qu’en l’absence de production des procès-verbaux établis par le tribunal devant lequel les serments ont été prêtés, l’URSSAF échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’assermentation des agents concernés.
En l’espèce, les opérations de contrôle ont été menées par Messieurs [G] [O] et [U] [Z].
Pour justifier de l’assermentation de ces agents, l’URSSAF verse aux débats les cartes d’identité professionnelles mentionnant leurs dates d’assermentation, soit : le 20 janvier 1995 pour Monsieur [G] [O] et le 21 octobre 2014 pour Monsieur [U] [Z].
Contrairement à ce qu’indique la société, l’assermentation des agents est suffisamment établie par la production aux débats de leurs cartes professionnelles respectives, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production, en sus, des procès-verbaux de prestation de serment, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Il y a donc lieu, au regard des éléments développés, de déclarer régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il résulte de la combinaison ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société reproche à la mise en demeure du 12 janvier 2018 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que la mise en demeure litigieuse précise uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [3] alors que le redressement porte également sur : la contribution [9] et la contribution au dialogue social. Elle ajoute que la référence « 410436158-LO » n’est pas indiquée dans la mise en demeure.
L’URSSAF considère toutefois que la mise en demeure, par ses références à la nature et au montant des sommes réclamées, au motif de mise en recouvrement, à la période contrôlée, ainsi qu’à la lettre d’observations adressée au préalable et au dernier courrier établi par les inspecteurs du recouvrement, est régulière et conforme aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 06/11/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu entre les parties en date « du 19/12/17 », soit le courrier de réponse des inspecteurs recouvrement aux observations formulées par la société ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » avec la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014 et 2015 ;
— le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [3] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement à la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Contrairement à ce qu’allègue la société, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la référence « 410436158-LO » est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure puisqu’il est expressément fait référence à la lettre d’observations en ces termes : « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/11/17 ».
En tout état de cause, cette référence « [N° SIREN/SIRET 1]-LO » correspond au numéro SIREN de la société, ce dont la société a nécessairement connaissance, et ce numéro apparait sur la mise en demeure dans la rubrique suivante : « SIREN ou N° Séc.Soc 410436158 ».
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la mise en demeure régulière.
Sur le chef de redressement n° 12 « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle »
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
S’agissant en particulier des frais liés à la mobilité professionnelle, l’article 8 dudit arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce que :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : […]
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros […] ».
En application de l’article 10 de ce même texte, les montants mentionnés à l’article 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que la société avait versé à l’un de ses salariés, Monsieur [D], une indemnité à titre d’aide à l’acquisition d’un logement d’un montant de 3 200 euros, au mois de mai 2015, sans la soumettre à charges sociales.
Il a également été relevé que cette somme avait été versée en application d’un accord d’entreprise daté de 2008 prévoyant des mesures d’accompagnement en cas de mobilité géographique dont, notamment, l’attribution d’une prime forfaitaire calculée en fonction de la rémunération perçue pour tout salarié qui décidait, dans les 12 mois suivant sa mobilité, de redevenir propriétaire dans sa nouvelle région.
Les inspecteurs ont considéré que la somme ainsi versée à titre d’aide à l’acquisition d’un logement ne revêtait pas le caractère de frais professionnels et a procédé, en conséquence, à sa réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société conteste cette analyse de l’URSSAF et fait valoir d’une part, que Monsieur [D] a fait l’objet d’une mobilité professionnelle au sens de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et, d’autre part, qu’il s’est installé dans un nouveau logement. Elle considère que la somme versée doit être exonérée de cotisations sociales dans la limite fixée par les textes, soit 1 440,20 euros au titre de l’année 2015, sans avoir à produire quelconque justificatif.
L’URSSAF ne conteste pas la circonstance que le salarié concerné ait effectivement fait l’objet d’une mesure de mobilité professionnelle. Elle maintient cependant que la société ne peut se prévaloir des limites d’exonération des indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Au cas d’espèce, en application des dispositions rappelées supra, applicables au litige, l’employeur est effectivement autorisé à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées, notamment, à compenser « les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement », exposés par un salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Aucune distinction n’étant opérée par les textes entre la location et l’acquisition d’un nouveau logement suite à une mutation professionnelle, l’URSSAF ne peut exclure, par principe, la déduction à titre de frais professionnels des frais exposés par le salarié pour l’acquisition d’un nouveau logement.
Or en l’espèce aucune des parties ne conteste la réalité de la mobilité professionnelle de Monsieur [D] et son acquisition d’un nouveau logement.
La société se prévaut du forfait prévu à l’article 8- 2°et non des dépenses engagées au réel, tel que cela ressort de ses écritures et de sa contestation du redressement.
Dés lors l’URSSAF excède ses pouvoirs en exigeant de celle-ci la justification des dépenses immédiatement nécessaires engagées par le salarié, découlant directement de la mutation intervenue à l’initiative de l’employeur et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement , ces critères ne s’appliquant que lorsque la société a fait le choix du remboursement sur dépenses réelles.
La société n’a ainsi sollicité dans sa contestation que la réévaluation -pour ce chef de redressement- de l’assiette du redressement afin que soit pris en considération une somme de 1759,80 € au lieu de 3200 € correspondant à la totalité de la prime. Le différentiel de 1440,20 € correspond au montant forfaitaire exonéré sans justificatifs, ce montant étant celui applicable pour l’année 2015 selon les écritures constantes des parties sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [12] concernant ce chef de redressement qui sera annulé.
En conséquence l’URSSAF sera condamné à verser à la société [12] pour son établissement de [Localité 6] la somme de 1534 € au principal, augmentée des majorations pour absence de mise en conformité y afférentes, et ce en deniers ou quittances au vu des remboursements déjà effectués par l’URSSAF en rebrutalisation. Au vu du rechiffrage évoqué dans les écritures des parties du montant du redressement suite à rebrutalisation, cette condamnation sera prononcée en quittances ou deniers.
Sur les intérêts moratoires
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que la créance d’une somme d’argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
En outre, selon les dispositions de l’article 1352-7 du même code, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
La société sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de paiement du montant du redressement.
Or, au cas d’espèce, la mauvaise foi de l’organisme n’est nullement caractérisée par la société.
Dès lors, en application des dispositions visées supra, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la date de saisine de la présente juridiction, soit le 8 avril 2019 (date d’enregistrement de cette saisine).
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'[15] est régulière ;
Dit que la mise en demeure du 12 janvier 2018 adressée par l'[15] à la société [12] est régulière ;
Annule le chef de redressement n° 12 « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » pour son montant de 1534 €, outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité ;
Prend acte du rechiffrage partiel déjà effectué par l'[15] concernant le chef de redressement n° 12 portant sur les « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » et du remboursement déjà intervenu à ce titre ;
Condamne en conséquence l'[15] en quittances ou deniers à rembourser à la société [13] [Localité 7] la somme de 1534 € outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité , outre intérêts au taux légal calculés à compter du 8 avril 2019 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'[15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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