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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04615 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCQD
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.R.L. RENOV’CONSTRUCTION
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Mme [Z] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [L]
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RENOV’CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 14 mars 2023, Madame [Z] [L] a contracté avec la SARL RENOV’ CONSTRUCTION des travaux de terrassement dans le cadre de la construction de sa maison située à [Localité 7].
Après réalisation des travaux, la SARL RENOV’CONSTRUCTION lui a fait parvenir par courriel une facture en date du 14 mars 2024 à 15h15 pour la somme de 4804,80 euros, accompagnée de son RIB pour paiement.
Par courriel de la SARL RENOV’CONSTRUCTION en date du 14 mars 2025 à 15h45, est parvenu à Madame [Z] [L] un nouveau RIB remplaçant le premier.
Madame [Z] [L] a effectué le paiement de la facture par virement en date du 16 mars 2024 sur le compte de ce dernier RIB.
Il s’est avéré que le second mail et le RIB qui y était joint étaient frauduleux comme résultant d’un piratage, le paiement étant parvenu à un inconnu.
La SARL RENOV’CONSTRUCTION a réclamé le paiement à madame [Z] [L], la mettant en demeure de s’exécuter, par commissaire de justice, le 25 juillet 2024.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La SARL RENOV’CONSTRUCTION a initié, par requête du 8 août 2024, une procédure en injonction de payer. Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint à Madame [Z] [L] de payer la somme en principal de 4804,80 euros, outre celle de 17,55 euros au titre de la mise en demeure, et celle de 51,60 au titre du coût de la requête.
Madame [Z] [L] a formé le 28 novembre 2024 opposition contre cette ordonnance, signifiée le 8 novembre 2024.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la SARL RENOV’CONSTRUCTION a comparu, représentée par son avocat, et a sollicité de débouter Madame [Z] [L] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 4804,80 euros en règlement de la facture assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La SARL RENOV’ CONSTRUCTION a soutenu que c’était Madame [Z] [L] qui avait subi une cyber-attaque, et non elle-même, et qu’il lui appartenait de rechercher le fraudeur ou sa banque.
Madame [Z] [L] a comparu et a sollicité de débouter la SARL RENOV’CONSTRUCTION de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice, exposant que cette société savait que son mail avait été piraté mais ne l’en avait pas informée, et que c’est par la faute du créancier qu’elle avait procédé à un mauvais paiement à un inconnu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Mme [Z] [L] a formé opposition le 28 novembre 2024 par déclaration au greffe, contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 8 novembre 2024.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande en paiement formulée par la SARL RENOV CONTRUCTION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342-3 du Code civil, dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
En l’espèce, Madame [Z] [L] a reçu un courriel frauduleux ayant l’apparence parfaite d’un message de la SARL RENOV CONSTRUCTION le 14 mars 2024 à 15h45, lui demandant de procéder à un paiement sur un compte dont le RIB était frauduleux.
Elle a procédé au paiement de l’entière facture sur ce compte le 16 mars 2024.
Cependant, il résulte de la pièce 12 produite par Madame [Z] [L] que le 15 mars 2024 à 9h14, par courriel, la SARL RENOV CONSTRUCTION a averti ses clients qu’un faux mail circulait en provenance de leur adresse mail, qu’il s’agissait d’une arnaque, et que la Société n’avait pas changé son RIB.
La SARL RENOV CONSTRUCTION n’a cependant pas informé Madame [Z] [L] de cette circonstance, laquelle a procédé le lendemain, soit le 16 mars 2024, au paiement par virement sur le compte frauduleux.
C’est donc bien par la faute du créancier que Madame [Z] [L] a exécuté le paiement, de bonne foi et de mauvaise façon, sur un compte qui avait la parfaite apparence d’appartenir à la SARL RENOV CONSTRUCTION.
Ainsi la somme sollicitée n’est plus due, le paiement étant valable.
La Société demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SARL RENOV CONSTRUCTION est bien responsable du préjudice moral subi du fait des actes d’exécution et procédures engagées, et sera condamnée à indemniser Madame [Z] [L] de son préjudice moral à hauteur de la somme de 200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles, et la SARL RENOV’CONSTRUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 8 novembre 2024 ;
DÉCLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue 9 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 8 novembre 2024 non avenue ;
DÉBOUTE la SARL RENOV’CONSTRUCTION de sa demande en paiement, comme de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL RENOV’CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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