Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00421 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 07 Septembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SASU ENTREPRISE LA RENESENS,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°929 358 380
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 février 2026, M. [P] [Z], propriétaire d’un appartement situé à [Localité 3] (Ain), [Adresse 3], qu’il a souhaité rénover, dénonçant les malfaçons affectant les travaux de fourniture d’un escalier droit sur mesure en chêne dont les marches présentes des hauteurs différentes excédant la tolérance admise habituellement et d’une porte palière qui notamment n’est pas ajustée en bas, a fait assigner la société Entreprise La RenéSens
à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1710 et 1787 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;
[…]
A titre principal,
— CONSTATER l’inexécution contractuelle de la SASU ENTREPRISE LA RENESENS dans la réalisation des travaux tels que convenus par les devis n°D202400027 du 11.10.2024 et n° D202500107 et 06.02.2025 et par conséquent ;
— CONDAMNER la SASU ENTREPRISE LA RENESENS au paiement de la somme de 13.310,00 € au titre de la reprise des travaux ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Prendre connaissance des conventions et des échanges intervenus entre les parties ;
o Visiter en présence des parties où celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés l’appartement situé sis [Adresse 4] ;
o Décrire les travaux réalisés par la société RENESENS et entendre tout sachant ;
o Dire si les travaux présentent des désordres et malfaçons précisément invoqués dans la présente assignation ainsi que dans les pièces versées au débat et de façon plus générale dans les documents versés à la présente procédure ;
o Dans l’affirmative en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o Dans l’affirmative en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons ;
o Indiquer s’il y a lieu, les travaux exécutés pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
o Dire si après l’exécution de ces éventuels travaux de remise en état l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner dans ce cas son avis sur son importance ;
o Donner tous les éléments, proposer l’évaluation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
o Donner tous les avis techniques afin de déterminer l’examen des dommages ;
o A la suite de la première réunion d’expertise opérée, rédiger à l’attention des parties ainsi que du juge chargé du contrôle de l’expertise une note succincte ;
o Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents si nécessaires ;
o Enumérer les travaux de remise en étant sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
o Donner un premier avis non-définitif sur l’existence, la nature et les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
o Etablir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
o Fixer à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle rédaction de leur part ;
o Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du CPC à tout dire ou observations des parties ;
o Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SASU ENTREPRISE LA RENESENS au paiement de la somme de 1.000 € à Monsieur [P] [Z] en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la SASU ENTREPRISE LA RENESENS au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur [P] [Z] en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SASU ENTREPRISE LA RENESENS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La société Entreprise La RenéSens n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport établi le 8 septembre 2025 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. [Z], révèlant que le franchissement des marches (d’une hauteur irrégulière) de l’escalier litigieux, qui n’a pas été correctement conçu, est dangereux et que la porte est inadaptée (en ce qu’elle n’est pas de niveau et n’est pas réglable), est corroboré en substance par le constat de commissaire de justice dressé le 23 juin 2025 qui confirme en particulier que la pose de la porte, qui présente des différences de niveaux, n’est pas achevée, et que l’escalier n’affleure pas l’étage.
La réalité des dommages et de la responsabilité de société Entreprise La RenéSens, constructeur obligé de fournir un ouvrage exempt de vices, apparaît ainsi suffisamment démontrée.
Il n’y a pas lieu de retenir la valeur des travaux de reprise figurant dans le devis produit par M. [Z] qu’aucun technicien n’a objectivement validé, mais celle admise par l’expert de son assureur de protection juridique (dont le rapport est d’ailleurs postérieur à ce devis) à hauteur de la somme évaluée toutes taxes comprises de 9 982,50 euros.
Les désordres, notamment ceux affectant ceux de l’escalier qui le rendent dangereux, entraîne un préjudice de jouissance au maître de l’ouvrage qu’une juste indemnité de 1 000 euros permettra de réparer.
M. [Z] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice de nature morale distinct de celui réparé par ailleurs au titre de son préjudice de jouissance. La demande qu’il a faite à ce titre doit être en conséquence rejetée.
Partie perdante, la société Entreprise La RenéSens sera condamnée aux dépens et versera à M. [Z] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Entreprise La RenéSens à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— celle de 9 982,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— celle de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Entreprise La RenéSens à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise La RenéSens aux dépens ;
Déboute M. [Z] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Algérie
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Nationalité française ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Fond ·
- Délai de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Manche ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Comités
- Canton ·
- Loyer ·
- Région ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Droit immobilier ·
- Caution ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Vol ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Cyberattaque ·
- Commissaire de justice
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Mariage ·
- Divorce ·
- Suisse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.