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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 mars 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00332
Minute n° 26/169
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [A]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [D] [B], né le 15 Octobre 2005 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [B] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 4 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 02 Mars 2026, reçu au Greffe le 02 Mars 2026, concernant M. [D] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [D] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [J] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [D] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [D]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2026 avec maintien en date du 27 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [D] [B] revient sur son arrivée à l’hôpital, expliquant n’avoir pas été bien pris en charge à son arrivée aux urgences psychiatriques alors qu’il était très mal et présentait des idées suicidaires. Il explique être allé sur les rails et avoir failli mourir, ce qui l’a profondément marqué, M. [B] nous parlant ainsi d’un “trauma” qu’il a vécu. Il ajoute se sentir bien dans l’unité fermée dans laquelle il est accueilli, précisant que les soignants y sont formidables. Il ajoute qu’un nouveau traitement a été mis en place et qu’il commence à se sentir mieux et n’a plus d’idées suicidaires. Il explique cependant qu’il est encore très fragile et qu’il veut prendre le temps d’aller mieux. Il va pleurer pendant presque tout l’entretien.
Le conseil de M. [D] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne présente aucune demande de mainlevée sur le fond, le patient souhaitant que la mesure soit maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 24 février 2026 que M. [D] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (passage à l’acte suicidaire ce jour, état de dissociation lors du passage à l’acte, fugue du service de soins psychiatriques) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient effondré du point de vue thymique avec émoussement affectif et ralentissement psychomoteur marqué. Il présente une aboulie, une anhédonie, une aprosodie. Il est par ailleurs noté une clinophilie et des idées suicidaires toujours présentes de façon quasi constantes. Il est enfin précisé que le patient est en phase d’adaptation thérapeutique avec un insight partiel marqué par une impulsivité.
Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente une dépression importante.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 2 mars 2026, il est rappelé que le patient est hospitalisé pour une crise suicidaire dans un contexte d’épisode dépressif caractérisé, outre que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été mise en place suite à une fugue pour passage à l’acte suicidaire alors qu’il était hospitalisé en soins libres. Au jour de la rédaction de l’avis il est décrit une légère amélioration sur le plan clinique. Malgré tout, il est relevé que l’état psychique du patient demeure fragile et que le risque de passage à l’acte suicidaire reste élevé. Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique et ainsi permettre un apaisement psychique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [B], qui apparaît encore particulièrement fragile sur le plan psychique, ce qu’il nomme lui-même, a clairement exprimé lors de l’audience son souhait que la mesure soit maintenue, expliquant vouloir prendre le temps d’aller mieux.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, une levée prématurée de la mesure de contrainte laissant craindre un nouveau passage à l’acte suicidaire au regard de l’état dépressif que présente toujours M. [B] en dépit de la mise à distance selon lui des idées suicidaires.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Mars 2026 à :
— M. [D] [B]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [J] [B]
La Greffière,
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