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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marguerite BILALIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pietro BERLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCX
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pietro BERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0063
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCX
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2024 Monsieur [X] [W] a fait assigner devant le Tribunal de céans, chambre de proximité, Monsieur [X] [V], aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 4.500,00€ au titre des honoraires impayés, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 mars 2024 et jusqu’à complet règlement ;
— Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] indique qu’en tant que chirurgien viscéral et digestif opérant à la clinique [4] à [Localité 5], a procédé le 17 mars 2022 à la réalisation d’une intervention chirurgicale au bénéfice de Monsieur [X] [V] et lui avait préalablement transmis le 15 février 2022 un devis, accepté et signé le 17 mars 2022, pour un total d’honoraires d’un montant de 4.500,00€ à régler lors de la consultation post opératoire. Il ajoute que cependant le défendeur n’a pas réglé les honoraires dus le 10 juin 2022 lors de la consultation post opératoire et n’a pas réagi aux relances dont celle du 28 octobre 2022 et la mise en demeure LRAR du 4 mars 2024, le contraignant à la présente procédure et à demander des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée le 22 mai 2024 et après renvoi, plaidée le 24 octobre 2024.
A l’audience Monsieur [X] [W], représenté, a réitéré ses prétentions. En défense, Monsieur [X] [V], représenté, expose qu’il a été hospitalisé le 16 mars 2022 pour une opération chirurgicale effectuée par le Docteur [W] mais qu’à la suite de complications et plusieurs autres opérations ainsi qu’une contamination COVID-19 puis nosocomiale ont eu lieu conduisant à une hospitalisation de 2 mois et une perte importante de poids et de masse musculaire, puis à une prise en charge d’un mois supplémentaire pour rééducation dans une autre clinique. Il précise qu’il a intégralement réglé les frais de la clinique Ambroise Paré pour 10440 Euros et lorsqu’il a été reçu par le Docteur [W] le 10 juin 2022 pour la visite post-opératoire il a fait état de son mécontentement, le Docteur [W] semblant sensible à ses remarques et lui remettant une facture d’honoraires datée du 18 mars 2022 avec la mention « pour acquit » laissant penser à une exemption d’honoraires, à titre d’excuses, par le Docteur [W]. Il précise que ceci a conduit son épouse à répondre le 8 novembre 2022 à la mise en demeure en paiement envoyée, contre toute attente, par le Docteur [W] le 28 octobre 2022 tandis que par la suite le Docteur [W] a gardé le silence pendant 2 ans avant le revirement de 2024 et la mise en œuvre la présente procédure. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes du Docteur [W] puisqu’il a consenti a une remise de dette et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement des honoraires pour 4500 Euros:
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
L’article 1104 du Code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1342-9 du Code civil énonce que la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous.
L’article 1350 du Code civil énonce que la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de ses obligations.
Les parties ont produit les pièces à l’appui de leurs prétentions, dont, notamment, les échanges entre le Docteur [W] et son patient y compris copies des mises en demeure, la copie devis du 15 février 2022, la note d’honoraires du 18 mars 2022 en original, la copie du courrier de Madame [V], la copie de l’attestation de la secrétaire médicale, la copie de la requête en injonction de payer du 20 janvier 2023 et de la décision du 4 avril 2023 et la copie des comptes rendu d’hospitalisation.
Au regard de ces éléments il apparaît que le Docteur [W] a convenu selon devis du 15 février 2022 avec son patient du paiement d’honoraires pour la somme de 4500 Euros et que Monsieur [V] se fonde sur le document remis selon lui le 10 juin 2022 pour estimer qu’il y a remise et exemption du paiement de ladite somme, et ce d’autant que par la suite aucune réclamation n’a été effectuée après la première mise en demeure.
Cependant, sur la question du document au centre du litige, il y a lieu de constater que ledit document s’il mentionne « pour acquit » et comporte la mention d’usage à propos du remboursement par la mutuelle, n’est pas signé manuscritement par le Docteur [W] ou par son service.
Au surplus, si Monsieur [V] indique qu’il a « interprété » la remise du document comme une remise de dette, force est de constater que ledit document, en la forme, ne peut être considéré comme un accord pour « remise de la dette » au sens de l’article 1350 du Code civil.
Par ailleurs, en l’espèce le document est daté du 18 mars 2022 soit du lendemain de la première opération, et ne peut être considéré, comme le suggère le défendeur, comme une remise de dette en date du 10 juin 2022 effectuée après son parcours de soins compliqué, sauf à considérer, de manière non probante cependant, que le Docteur [W] a pour une raison inconnue antidaté une remise de dette.
En outre, si l’article 1342-9 du code civil évoque la remise volontaire au débiteur d’une copie exécutoire de sa créance, c’est bien dans l’hypothèse d’un paiement valant libération.
Enfin, il est constaté que de manière non équivoque le Docteur [W] a réclamé par la suite sa créance, par deux mises en demeure, le 28 octobre 2022 et le 4 mars 2024 outre une procédure en injonction de payer initiée le 20 janvier 2023 ayant conduit à une ordonnance de rejet du 4 avril 2024 motivée par la nécessité d’un débat contradictoire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 4500 Euros par Monsieur [V] [X], cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce Monsieur [W] sollicite la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du retard de paiement et de la mobilisation de lui-même et de ses services pour la gestion du litige. Cependant, Monsieur [W] ne produit pas de pièces à l’appui de ses dires, hors l’attestation sur l’honneur de sa secrétaire médicale, et alors que le litige était ensuite mis entre les mains de son conseil ; Qu’en outre aucun élément ne justifie du quantum demandé.
En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’équite et de la solution du litige Monsieur [V] [X] sera condamné à payer la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [X], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens, comprenant le coût des deux mises en demeure et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Condamne Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 4500 Euros à Monsieur [W] [X], cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 700 Euros à Monsieur [W] [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [V] [X] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût des deux mises en demeure et de l’assignation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé aux jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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