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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L' HABITAT ( SDH ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOT
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CSCB
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 10 Novembre 1979 à SAINT VALLIER
14 Rue de la Nation
Rés. La Nation
38110 LA TOUR DU PIN
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 25 août 2023, consenti par la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, monsieur [M] [X] a pris en location un logement situé 14 rue de la Nation 38110 La Tour-du-Pin, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 421,42 €.
La SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 11 septembre 2024, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [X] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 640,37 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 14 janvier 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2025, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail compte tenu des manquements réitérés du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, à compter du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;dire que faute par le locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner monsieur [M] [X] à lui payer les sommes suivantes :- 4 381,43 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 23 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— une indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [M] [X] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, en présence de la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 295,83 € suivant décompte arrêté au 26 février 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a déclaré être opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [M] [X] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il a justifié d’un versement d’un montant de 1 000,00 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
La SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie d’un courrier adressé le 29 août 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 14 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que monsieur [M] [X] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de janvier 2024.
Au vu de ces impayés, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [X], le 11 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de six semaines courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 24 octobre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 26 février 2025 à la somme de 5 271,43 € hors frais bancaires, au paiement de laquelle monsieur [M] [X] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Monsieur [M] [X] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, et aux déclarations de monsieur [M] [X] à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d’une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de monsieur [M] [X] et de tout occupant de son chef sans droit ni titre du logement en cause et sera autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, et d’autre part, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et monsieur [M] [X] sera, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenu de payer à la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité sollicitée en demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [X] , succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [M] [X] à payer à la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 5 271,43 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement au 26 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, monsieur [M] [X] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 145,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera privée d’effet si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10%, due à compter du mois de décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE monsieur [M] [X] à payer à la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que monsieur [M] [X] devra libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [M] [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 14 rue de la Nation 38110 La Tour-du-Pin ;
AUTORISE la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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