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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 févr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EONB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [S]
née le 31 Août 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société CBR AUTOS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 808 073 191, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié en ladite qualité audit siège
Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
La société MC AUTOS 38, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 503 434 771, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, domicilié en ladite qualité audit siège
Représentée par Maître Christian GIABICANI de la société CABINET D’AVOCATS GIABICANI SELARL, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 janvier 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 12 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 mars 2021, Monsieur [T] [S] a acquis, auprès de la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] MC AUTOS 38, un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle CUBE, immatriculé [Immatriculation 1], contre un prix de 4 900 euros.
Le certificat d’immatriculation de ce véhicule a été dressé au nom de l’épouse de Monsieur [T] [S], Madame [B] [L].
Se plaignant d’une panne et d’un bruit sourd ayant affecté son véhicule le 27 mai 2021, Madame [B] [L] s’est présentée au garage tenu par la SARL CBR AUTOS avec son véhicule transporté sur une dépanneuse.
Le 31 mai 2021, la SARL CBR AUTOS a émis un devis, accepté le 1er juin 2021 par Monsieur [T] [S], concernant notamment la fourniture et le remplacement d’une durite de turbo.
Affirmant que, dans le cadre de son intervention, la SARL CBR AUTOS a procédé au nettoyage du filtre à particules du véhicule, que le filtre a été endommagé à cette occasion, endommageant le véhicule NISSAN, et qu’une expertise amiable a mis au jour que le dommage affectant le filtre à particules était la conséquence d’un autre défaut qui semblait être en germe au moment de la vente du véhicule par la SARL MC AUTOS 38, Madame [B] [L] a, par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mars 2022, fait assigner la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des défenderesses.
Monsieur [T] [S] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que Madame [B] [L] démontre l’existence d’un intérêt à agir ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S] ;
— ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire de Madame [B] [L], de Monsieur [T] [S], de la SARL CBR AUTOS et de la SARL MC AUTOS 38 ;
— désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [X], avec notamment pour mission de :
* retracer depuis sa première mise en circulation l’historique précis et détaillé du véhicule NISSAN et notamment les interventions, les conditions d’utilisation et d’entretien ;
* décrire les différentes interventions survenues sur le véhicule NISSAN par la SARL CBR AUTOS et dire si elles ont été effectuées dans les règles de l’art et conformément aux préconisations du constructeur ;
* se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission et notamment tous documents relatifs aux désordres ;
* se rendre sur les lieux et examiner le véhicule ;
* décrire les désordres, les non-conformités ou défauts de finition affectant le véhicule ;
* rechercher si ces désordres existaient au jour de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;
* préciser si l’acquéreur pouvait se convaincre lui-même de l’existence de ces désordres, anomalies ou défauts de conformité sans démontage préalable ;
* chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues et le préjudice subi, et notamment le préjudice de jouissance.
Monsieur [D] [X] a été remplacé par Monsieur [O] [P] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 9 janvier 2023, Madame [B] [L] a fait assigner la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de ses préjudices nés de l’état du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [B] [L] demande au tribunal de :
— juger que la SARL CBR AUTOS a manqué à son obligation de résultat ensuite de son intervention sur le véhicule en juin 2021 ;
— juger que la SARL MC AUTOS 38 a manqué à sa garantie légale de conformité, sa garantie des vices cachés ainsi qu’à son obligation d’information dans le cadre de la vente du véhicule litigieux le 23 mars 2021 ;
— juger les SARL CBR AUTOS et MC AUTOS 38 responsables in solidum des préjudices subis par Madame [B] [L] du fait des désordres constatés sur son véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] ;
— les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
* 2 800 euros en déduction du prix de la vente au titre de la perte de la valeur vénale résiduelle du véhicule après indemnisation suite à incendie par son assureur ;
* 3 861 euros au titre de la perte de jouissance jusqu’au dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire ;
* 585,90 euros au titre de l’assurance du véhicule jusqu’à son incendie ;
* 449,03 euros au titre des frais de dépannage payés à la SARL CBR AUTOS ;
* 10 020 euros au titre des frais de gardiennage ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum aux dépens qui comprendront également ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, s’agissant de la responsabilité de la SARL CBR AUTOS, et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, que celle-ci était soumise à une obligation de résultat, que l’expert a retenu sa responsabilité du fait du nettoyage défectueux du filtre à particules, que celle-ci a en effet volontairement détérioré ce filtre pour remédier à la panne du véhicule, et qu’elle devait restituer le véhicule en parfait état. S’agissant de ses prétentions dirigées contre la SARL MC AUTOS 38, Madame [B] [L] indique, sur le fondement des articles 1112-1, 1221-1 et 1641 du Code civil, et L.217-3, L.217-7 et L.217-8 du Code de la consommation, que l’expert judiciaire a également retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu, que l’intervention postérieure à la vente ne remet pas en cause l’existence de ce vice, et que Madame [B] [L] peut donc engager une action estimatoire. S’agissant de ses préjudices, elle fait valoir que son véhicule, qui était en gardiennage dans un garage tiers, a été incendié dans la nuit du 27 au 28 février 2023, que la valeur du bien a été estimée à 5 500 euros, qu’il convient de déduire la somme de 2 700 euros versés par l’assureur de Madame [B] [L], la compagnie ACM, que Madame [B] [L] a également subi un préjudice de jouissance évalué par l’expert à hauteur de 3 861 euros, que l’expert judiciaire a encore retenu un préjudice lié au coût de l’assurance du véhicule, soit 585,90 euros, ainsi que des frais de gardiennage et de dépannage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SARL MC AUTOS 38 demande au tribunal :
— à titre principal :
* de débouter Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL MC AUTOS 38 en sa qualité de vendeur ;
* de condamner Madame [B] [L] à verser à la SARL MC AUTOS 38 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
* de débouter Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce que les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
* de la débouter de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que l’expert judiciaire a mis en évidence la faute de la SARL CBR AUTOS qui a volontairement détérioré le filtre à particules, qu’il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le garagiste est soumis à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation des véhicules qu’il prend en charge, que l’immobilisation du véhicule a été la conséquence des travaux défectueux de la SARL CBR AUTOS, que seule celle-ci doit supporter la charge de la réparation des préjudices de Madame [B] [L], et elle précise qu’elle-même est totalement étrangère à l’origine et aux conséquences de la panne qui ont conduit à la destruction du véhicule de la demanderesse. A titre subsidiaire, elle mentionne que le contrôle technique réalisé avant la vente n’a mis en évidence aucune anomalie rendant le véhicule impropre à sa destination, qu’il était toutefois relevé « une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important », que Madame [B] [L] a persisté dans sa volonté d’acquérir le véhicule en cause, et qu’elle avait donc connaissance du vice affectant ce véhicule. Elle fait valoir que Madame [B] [L] n’a pas mis en œuvre l’assurance que la SARL MC AUTOS 38 avait souscrit pour elle, et que la demanderesse n’a pas fait appel à la SARL MC AUTOS 38 pour remédier au désordre, préférant s’adresser à la SARL CBR AUTOS, ce qui justifie le rejet de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, la SARL MC AUTOS 38 soutient que Madame [B] [L] ne justifie pas du montant qu’elle a reçu de son assureur suite à l’incendie du véhicule. Elle ajoute que le préjudice de jouissance a été calculé de façon purement théorique et arbitraire, et qu’il ne correspond pas à un préjudice réel. Elle souligne que les frais de gardiennage ont trait à un garage tiers au domicile duquel le véhicule a été brûlé, que Madame [B] [L] ne justifie pas de ces frais de gardiennage, et qu’une indemnisation de ce poste de préjudice constituerait un enrichissement sans cause, ce d’autant plus que la nécessité de tels frais n’est pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SARL CBR AUTOS demande au tribunal :
— à titre principal :
* de débouter Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL CBR AUTOS ;
* de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
* de juger que la SARL CBR AUTOS et la SARL MC AUTOS 38 devront prendre en charge le coût de la pièce « filtre à particules », soit la somme de 2 169,86 euros TTC pour moitié soit 1 084,03 euros chacune ;
* de débouter Madame [B] [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;
* de condamner Madame [B] [L] ou tout autre succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expertise judiciaire démontre clairement la présence d’un vice affectant le filtre à particules au jour de la vente du véhicule, que ce vice est constitutif d’une des deux avaries portant sur le filtre à particules, que cette première avarie est antérieure à celle née des travaux de réparation du véhicule par la SARL CBR AUTOS, que cette première avarie a rendu le véhicule impropre à son usage, et que ce vice ne peut être imputable à la SARL CBR AUTOS. Elle ajoute que ses travaux de réparation incluaient une intervention qui ne pouvait se faire que sous réserve du bon état du circuit de suralimentation, et qu’elle a pu constater lors de son intervention que le filtre à particules était colmaté, de sorte que son intervention n’est pas en lien avec le désordre. Elle précise qu’il n’a jamais été question qu’elle détruise volontairement le filtre à particules lors du nettoyage, et soutient que le changement de durite n’a pas permis de remédier à la difficulté, et qu’elle n’a donc aucune responsabilité quant aux désordres existants avant la vente et son intervention. A titre subsidiaire, la SARL CBR AUTOS mentionne que sa responsabilité doit être limitée à son intervention, qu’elle est intervenue sur une panne d’un véhicule qu’elle n’avait encore jamais suivi, que le filtre à particules qu’elle a cherché à nettoyer était déjà hors service, que seul le coût de la pièce filtre à particules pourrait être mis à sa charge pour moitié, l’autre moitié devant être mis à la charge de la SARL MC AUTOS 38, et qu’aucune autre somme ne peut être mise à sa charge. Elle indique qu’elle n’a aucun lien avec la destruction du véhicule de Madame [B] [L], que la demanderesse ne justifie pas du montant qu’elle a perçu par son assureur, que le prix du remplacement du véhicule retenu par l’expert n’a de sens que si Madame [B] [L] a acquis un véhicule, que l’immobilisation du véhicule n’est pas en lien avec l’intervention de la SARL CBR AUTOS, et qu’elle n’est pas non plus concernée par les frais de gardiennage.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée à la date du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes en responsabilité dirigées contre la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS :
1°) Sur la demande dirigée contre la SARL MC AUTOS 38 :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, aux termes de l’article 1642 dudit Code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Madame [B] [L] soutient que la responsabilité de la SARL MC AUTOS 38, prise en qualité de vendeuse du véhicule de marque NISSAN modèle CUBE, est engagée en raison de l’existence d’un vice caché.
La demanderesse produit, en pièces n°1 et 2, un bon de commande daté du 23 mars 2021 et une facture du 26 mars 2021, émanant tous deux de la SARL MC AUTOS 38, au nom de Monsieur [T] [S], et portant sur la cession d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle CUBE immatriculé [Immatriculation 1], contre un prix final de 4 900 euros.
En outre, il n’est pas contesté par les défenderesses dans le cadre de la présente instance que Madame [B] [S] se soit vue transférer la propriété de ce véhicule, et en soit l’unique propriétaire, cet élément étant corroboré par les éléments figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, produit en pièce n°3 par la demanderesse, dont le nom seul apparaît en case C.1 relative à l’identité du propriétaire du véhicule.
Dès lors, ces pièces permettent d’établir l’existence d’un contrat de vente aux termes duquel la SARL MC AUTOS 38 avait la qualité de vendeuse, et Madame [B] [L] la qualité d’acheteuse, de sorte que la SARL MC AUTOS 38 était tenue de délivrer à Madame [B] [L] un bien exempt de défaut, et notamment de vice caché.
Ceci étant dit, s’agissant spécifiquement du vice dont Madame [B] [L] se prévaut, il ressort des pages n°48 et 49 du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [O] [P], produit en pièce n°12 par la demanderesse, que l’expert, afin de répondre à la question portant sur l’existence de désordres au jour de la vente et de leur conséquences sur la destination du véhicule, a indiqué :
« Afin d’apporter une réponse précise à cette question, il est nécessaire de reprendre une partie de la chronologie des faits, tels qu’ils sont relatés des pages 15 à 25 du présent rapport d’expertise et plus particulièrement les dates des opérations ci-après […] : 23 mars 2021, la société KUCUKDURAK EKREM […] édite un procès-verbal de contrôle technique périodique sous le numéro 21018954. Le document indique une défaillance mineure : ''Opacité : le relevé du système ODB indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important, code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : P0380'' […]. Ce focus permet de formaliser de manière factuelle et irrévocable la présence d’une défaillance mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé en date du 23 mars 2021, ce qui correspond également à la date de rédaction du bon de commande […]. En complément, il est nécessaire de confirmer que cette défaillance technique est en lien avec le filtre à particules (FAP) et matérialise la présence d’un désordre ancré. En raison de ce qui précède, nous confirmons l’existence d’une déficience au jour de la cession entre les parties ».
Les propos de l’expert, dénués d’équivoque, et qui s’appuient sur les éléments mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique afférent au véhicule NISSAN et survenu trois jours avant la vente, permettent d’établir l’existence d’un vice affectant ce véhicule, et plus particulièrement le filtre à particules.
L’existence de ce vice n’est pas contestée par la SARL MC AUTOS 38.
Celle-ci fait cependant valoir que, puisque ce vice apparaissait dans le procès-verbal du contrôle technique, Monsieur [T] [S] ou Madame [B] [L] ont pu constater l’existence de ce vice avant la vente, de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’ils ont choisi d’acquérir le véhicule susmentionné.
L’expert judiciaire affirme quant à lui, en page n°49 de son rapport, que « en prenant en considération l’origine des désordres mécaniques et leurs spécificités, nous considérons que les dommages affectant le bien vendu n’étaient mécaniquement pas perceptibles au jour de la cession entre les parties par un profane de la réparation automobile. De plus, la nature spécifique de ces défaillances mécaniques nécessite d’avoir des connaissances techniques afin d’être en capacité de déceler les causes et les conséquences de la défaillance latente et exponentielle de l’organe en cause, ou même d’interpréter dans un langage simple et à la portée de tout profane, les conséquences de la défaillance mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique pour un non-sachant. En raison de ce qui précède, nous confirmons que ces désordres revêtent un aspect non décelable par un acheteur non averti ».
En réponse à un dire du Conseil de la SARL MC AUTOS 38, l’expert judiciaire a souligné, en pages n°65 et 66 de son rapport, qu’ « il ne peut donc pas être ignoré par un professionnel de l’automobile tel que MC AUTOS 38 que le dispositif antipollution présentait une défaillance en amont de la cession du bien à Madame [B] [S] […]. Rappelons ici qu’il appartenait au vendeur professionnel du bien, MC AUTOS [Cadastre 1], de remédier à la remise en état de la défaillance du bien avant sa mise sur le marché des véhicules d’occasion. Enfin, rappelons que c’est bien cette avarie qui par la suite a induit le défaut de fonctionnement de la chose vendue ».
Il résulte du rapport d’expertise que si le vice était bien mentionné dans un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, les mentions de ce procès-verbal ne permettaient pas à Monsieur [T] [S] ou à Madame [B] [L], dont il est constant qu’ils ne sont pas des professionnels de la réparation automobile, de comprendre la nature du vice, ses causes et ses conséquences, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le vice décrit était apparent pour l’acquéreur au jour de la vente.
En d’autres termes, les seules mentions figurant sur le procès-verbal de contrôle technique, et qui sont reprises par l’expert judiciaire, ne permettent pas à elles seules de comprendre l’ampleur du vice décrit et ses conséquences, de sorte que l’éventuelle connaissance de l’existence de ce vice, par Monsieur [T] [S] ou Madame [B] [L], était manifestement insuffisante.
A l’inverse, le procès-verbal de contrôle technique aurait pu permettre à la SARL MC AUTOS 38 de constater l’existence de ce vice et d’y remédier avant de mettre en vente le véhicule, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, force est de constater que l’expert judiciaire a relevé en page n°49 de son rapport que « s’agissant des conséquences induites, elles engendrent de fait la mise en défaut de l’organe moteur, ce qui par définition technique s’interpose à tout usage du bien acquis tel que légitimement attendu par son propriétaire actuel. L’impropriété de la chose est donc affirmée ».
Il apparaît que, parce que le vice affecte le moteur du véhicule susmentionné, ce vice est de nature à rendre ce véhicule impropre à sa destination, au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] était affecté, au jour de la vente par la SARL MC AUTOS 38, d’un vice, que ce vice n’était pas apparent ou décelable par l’acquéreur, et qu’il est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, de sorte que le régime juridique du vice caché, prévu à l’article 1641 du Code civil, a vocation à s’appliquer.
La SARL MC AUTOS 38 soutient qu’elle avait souscrit auprès de la compagnie d’assurance MUTUAID, au profit de Madame [B] [L], un contrat garantissant les principaux risques de panne, que ce contrat était valable au moment de la panne du véhicule à la fin du mois de mai 2021, que Madame [B] [L] n’a pas déclaré le sinistre dans les trois jours, et a donc fait le choix de ne pas bénéficier de la garantie souscrite.
Pour autant, même à supposer que le contrat d’assurance évoqué couvrait bien la panne ayant affecté le véhicule de Madame [B] [L], il y a lieu de relever que la question de la panne est, du fait de la demande estimatoire de la demanderesse, indépendante de la question de l’existence d’un vice caché au jour du contrat de vente.
En d’autres termes, même si Madame [B] [L] avait activé le contrat d’assurance souscrit par la SARL MC AUTOS 38, le bénéfice de ce contrat aurait de toute façon permis à Madame [B] [L] de solliciter auprès de la SARL MC AUTOS 38 la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule, et l’intervention de l’assureur aurait uniquement permis l’intervention d’un garagiste agréé, qui n’aurait pas été la SARL CBR AUTOS.
Partant, l’absence de mise en jeu par Madame [B] [L] du contrat d’assurance souscrit par la SARL MC AUTOS 38 n’est pas de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité née de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1].
Par conséquent, il sera dit que la responsabilité de la SARL MC AUTOS 38 est engagée en raison de l’existence de ce vice caché.
2°) Sur la demande dirigée contre la SARL CBR AUTOS :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 2 février 1994, n°91-18.764).
En l’espèce, Madame [B] [L] soutient que la SARL CBR AUTOS a détérioré le filtre à particules lors de son intervention au mois de juin 2021.
Elle produit, en pièce n°4, une facture datée du 8 juin 2021, émanant de la SARL CBR AUTOS, et qui porte initialement sur le remplacement d’une durite de turbo et sur un « lavage moteur » contre un coût de 449,03 euros.
Cette pièce, produite par la demanderesse, permet d’établir l’existence d’un contrat de prestation de services entre elle-même et la SARL CBR AUTOS, cette dernière ne contestant pas au demeurant qu’elle a reçu le véhicule NISSAN et qu’elle a procédé à des réparations sur ce véhicule.
Dès lors, il incombait à la SARL CBR AUTOS de procéder à des travaux sur le véhicule, en conformité avec son obligation de résultat.
L’expert judiciaire relève, en page n°32 de son rapport, que « le filtre à particules est entreposé sur un support. La partie interne de traitement du filtre à particules est fortement endommagée, des morceaux de constitutions sont altérés. Le capteur positionné sur le filtre à particules est déformé sur sa partie connecteur, sa continuité est contrôlée, ce qui permet de confirmer une absence de coupure électrique ».
Ces mentions permettent d’établir l’existence d’une altération du filtre à particules.
De plus, l’expert judiciaire indique, en page n°43 de son rapport, que « nous tenons à rappeler ici les propos que nous avons recueillis auprès de Monsieur [Z] [W] lors de notre accédit : ''en complément, nous avons interrogé Monsieur [Z] [W] sur la présence des dommages localisés à l’intérieur du filtre à particules. En réponse, Monsieur [Z] [W] nous confirme qu’il est à l’origine de ces désordres et qu’ils s’inscrivent dans une démarche de solution concernant l’obstruction du filtre à particules''. Dans ce contexte, nous confirmons que cette pratique ne répond en rien aux méthodologies de réparations employées et imposées par le constructeur de la chose dans un tel contexte technique. Dès lors, il est possible de confirmer que la société CBR AUTOS a commis une faute lors de cette tentative de correction ».
L’expert conclut en page n°51 en mentionnant que « nous considérons que la responsabilité technique de la SAS CBR AUTOS est engagée, et ce en raison de la solution retenue visant à détériorer volontairement les composants internes du filtre à particules (FAP) dans la perspective d’apporter une solution au défaut de fonctionnement perçu sur le véhicule confié par Madame [B] [S]. D’autant que cette perspective technique demeure aux antipodes de la fonction première de l’organe. Rappelons que cette démarche de destruction aurait empêché quoi qu’il advienne le fonctionnement du filtre à particules (FAP) en lui-même, son intérieur ayant été endommagé. De plus, l’application d’un tel procédé est en total déphasage avec les méthodologies de réparation appliquées et retenues pour le décalaminage, le rinçage et le nettoyage du filtre à particules (FAP). Dans cette configuration de responsabilité avérée et reconnue par Monsieur [Z] [W] lors de la réunion d’expertise judiciaire, nous considérons que la société CBR AUTOS se doit de prendre en charge les coûts liés au remplacement de l’organe volontairement endommagé, et ce au titre du préjudice causé ».
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’une faute par la SARL CBR AUTOS dans la réalisation de travaux de réfection du véhicule qui lui avait été confié, et plus particulièrement dans la méthode utilisée pour « nettoyer » le filtre à particules, ladite méthode consistant en la destruction de l’intérieur de cette pièce.
Si la SARL CBR AUTOS ne conteste pas la méthode employée, elle fait cependant valoir que la destruction du filtre à particules est intervenue alors que celui-ci présentait déjà un vice, existant dès la vente du véhicule.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise, et plus particulièrement de la page n°47, que Monsieur [O] [P] a pris le soin de distinguer deux « avaries », et a précisé, s’agissant de la première liée au vice caché dont il a été précédemment question, que celle-ci se caractérise « par une saturation rapide du filtre à particules (FAP) imposant des cycles de régénération répétés, entrainant une perte de puissance de l’organe moteur, le plaçant de fait sur un mode de fonctionnement dégradé, ce qui est confirmé par l’activation d’un voyant d’alerte au tableau de bord ».
Il résulte de cette mention que la première avarie, qui affecte certes le filtre à particules, entraine une diminution dans la capacité du véhicule, mais qu’elle n’empêche pas un fonctionnement dégradé.
La destruction du filtre à particules est en revanche de nature à rendre impossible toute utilisation de ce filtre, et donc de l’organe moteur.
Il s’ensuit que la SARL CBR AUTOS aurait pu, lors de la réparation du véhicule NISSAN, permettre un nouveau fonctionnement de ce véhicule, même sur un mode dégradé.
La deuxième avarie, constitutive de la destruction du filtre, ne s’explique donc pas par l’existence seule de la première avarie, mais par l’intervention de la SARL CBR AUTOS sur le filtre à particules.
Dès lors, il sera considéré que la SARL CBR AUTOS n’a pas exécuté correctement son obligation de procéder à des travaux conformes aux règles de l’art sur le véhicule NISSAN.
Dès lors, sa responsabilité civile contractuelle peut-être engagée vis-à-vis de Madame [B] [L].
3°) Sur les préjudices de Madame [B] [L] :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est admis que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 1991, n°89-19.546).
En l’espèce, Madame [B] [L] sollicite l’indemnisation de plusieurs préjudices, dont :
— un préjudice lié à la perte de valeur vénale résiduelle du véhicule après indemnisation suite à incendie par son assureur, évalué à 2 800 euros ;
— une perte de jouissance, évaluée à 3 861 euros ;
— le coût de l’assurance du véhicule jusqu’à son incendie, évalué à 585,90 euros ;
— les frais de dépannage payés à la SARL CBR AUTOS, évalués à 449,03 euros ;
— les frais de gardiennage, évalués à 10 020 euros.
A titre liminaire, s’agissant de l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [L], il sera relevé qu’il est constant que la SARL MC AUTOS 38 est un professionnel de l’automobile, de sorte qu’elle doit être considérée comme vendeur professionnel.
Or le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport, celui-ci faisant valoir que la SARL MC AUTOS 38 aurait dû faire davantage d’investigations sur le véhicule à la suite de la rédaction du procès-verbal de contrôle technique, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, parce qu’elle est présumée avoir eu connaissance du vice, la SARL MC AUTOS 38 peut être condamnée, sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, à payer à Madame [B] [L] des dommages et intérêts en plus de la restitution de tout ou partie du prix d’achat.
Ces dommages et intérêts seront dus si la demanderesse démontre l’existence d’un lien de causalité entre le vice caché et les préjudices dont elle se prévaut.
a) Sur la perte de valeur résiduelle du véhicule :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] [L] explique que la somme de 2 800 euros qu’elle réclame est la différence entre la valeur vénale du véhicule, qui a été détruit lors d’un incendie pendant les opérations d’expertise, et la valeur qu’elle a perçue de son assureur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [O] [P] a indiqué en page n°53 que « la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) est évaluée à 5 500 euros TTC. Ce montant correspond à la somme nécessaire pour acquérir un véhicule en tout point similaire à celui expertisé, en état de fonctionnement ».
En outre, Madame [B] [L] produit en pièce n°11 plusieurs justificatifs, dont des conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile, ce qui permet d’établir que ce véhicule était assuré.
La demanderesse fait valoir qu’à la suite de l’incendie du véhicule dans un garage dans lequel il avait été placé, son assureur lui a versé une somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice lié à la perte du véhicule.
Il convient de relever que, alors qu’elle était en mesure de produire des justificatifs, tels qu’un relevé de compte avec le montant versé par son assureur, ou un courrier de celui-ci, Madame [B] [L] s’abstient de produire un quelconque élément sur le montant que lui a versé son assureur, et qu’elle affirme s’élever à hauteur de 2 700 euros.
Il est donc impossible de constater que le préjudice résiduel de Madame [B] [L] est égal à 2 800 euros.
Partant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence, et a fortiori du quantum du préjudice constitutif de la perte de valeur résiduelle de son véhicule.
Par conséquent, sa demande, formulée en ce sens, et tendant à la condamnation in solidum de la SARL MC AUTOS 38 et de la SARL CBR AUTOS à lui payer la somme de 2 800 euros, sera rejetée.
b) Sur la demande relative à la perte de jouissance :
En l’espèce, Madame [B] [L] fait valoir qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule pour la période allant du 27 mai 2021 jusqu’au jour de rédaction du pré-rapport par l’expert judiciaire.
Il convient de relever que le véhicule NISSAN a été définitivement immobilisé à compter du 27 mai 2021, date de sa prise en charge par la SARL CBR AUTOS, et qu’il n’a plus pu fonctionner après cette date.
Madame [B] [L] a donc nécessairement subi un préjudice en se trouvant dans l’impossibilité de pouvoir jouir de son véhicule.
De plus, il sera relevé que cette immobilisation provient à la fois de la « première avarie », c’est-à-dire du vice présent au moment de la vente, et qui doit être garanti par la SARL MC AUTOS 38, et de la « deuxième avarie », c’est-à-dire de la destruction du filtre à particules par la SARL CBR AUTOS.
Ainsi, puisque les deux défenderesses ont participé au préjudice de jouissance de Madame [B] [L], elles doivent être condamnées in solidum à en supporter la réparation.
A ce titre, l’expert a évalué le préjudice de jouissance de la demanderesse jusqu’au dépôt du pré-rapport.
Or, il ressort de la page n°48 du rapport d’expertise judiciaire que ce véhicule a été incendié « dans la nuit du 27 au 28 février 2023 ».
A compter de cette date, puisque le véhicule a été détruit, et que cette destruction n’est pas imputable à la SARL MC AUTOS [Cadastre 1] ou à la SARL CBR AUTOS, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance de Madame [B] [L] n’est plus lié au vice caché garanti par la SARL MC AUTOS 38 ou à la faute de la SARL CBR AUTOS, de sorte que le préjudice doit être calculé pour la période allant du 27 mai 2021 au 28 février 2023.
Entre le 27 mai 2021 et le 28 février 2023, il s’est écoulé une durée de 643 jours.
S’agissant du montant journalier correspondant au préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a proposé une somme de 4,50 euros TTC.
Puisque le principe de l’existence du préjudice subi par Madame [B] [L] a été reconnu, il est nécessaire de procéder à une évaluation de ce préjudice.
En l’absence de tout élément produit par les défenderesses afin de contester utilement le montant journalier retenu par l’expert judiciaire, il conviendra de reprendre le montant de 4,50 euros TTC.
Le calcul du préjudice de Madame [B] [L] est donc le suivant :
643 jours X 4,50 euros = 2 893,50 euros.
Par conséquent, la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] [L] la somme de 2 893,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période allant du 27 mai 2021 au 28 février 2023 inclus.
c) Sur le coût de l’assurance automobile :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
En l’espèce, Madame [B] [L] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MC AUTOS 38 et de la SARL CBR AUTOS à lui payer la somme de 585,90 euros au titre de l’assurance auto du véhicule pour la période allant du 27 mai 2021 au 27 février 2023.
Il convient cependant de relever que le fait pour Madame [B] [L] d’assurer son véhicule est une obligation légale, prévue par l’article L.211-1 du Code des assurances, et que l’inexécution de cette obligation constitue une infraction pénale au sens de l’article L.324-2 du Code de la route.
Cette obligation est née du fait de l’achat par Madame [B] [L] du véhicule susmentionné, mais se trouve être dépourvue de lien avec le vice caché garanti par la SARL MC AUTOS 38 ou avec la faute de la SARL CBR AUTOS.
Madame [B] [L] devait assurer son véhicule, que celui-ci soit ou non en état de rouler.
Dès lors, le préjudice lié au payement des cotisations de l’assurance automobile se trouve être dépourvu de lien avec le vice caché ou avec la faute de la SARL CBR AUTOS.
Par conséquent, la demande de Madame [B] [L] formulée au titre des frais d’assurance sera rejetée.
d) Sur les frais de dépannage de la SARL CBR AUTOS :
En l’espèce, Madame [B] [L] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MC AUTOS [Cadastre 1] et de la SARL CBR AUTOS à lui payer la somme de 449,03 euros au titre des frais de réparation effectuée par cette dernière.
Elle produit en pièce n°4 la facture de la SARL CBR AUTOS datée du 8 juin 2021, et qui mentionne une somme de 449,03 euros au titre de la fourniture et du remplacement d’une durite de turbo, et d’un « lavage moteur ».
Il n’est contesté par aucune des défenderesses que le montant figurant sur la facture a bien été payée par Madame [B] [L] à la SARL CBR AUTOS.
Ceci étant dit, il a été dit précédemment que le véhicule NISSAN avait été emmené au garage tenu par la SARL CBR AUTOS parce qu’il présentait une panne due à la première avarie, soit au vice caché garanti par la SARL MC AUTOS 38.
Dès lors, la SARL MC AUTOS 38 doit supporter ce coût.
Par ailleurs, il doit être relevé que la deuxième avarie est survenue alors que la SARL CBR AUTOS intervenait sur le véhicule de Madame [G] [L], et que la défenderesse n’a émis qu’une seule facture pour son intervention, ce qui induit que la somme de 449,03 euros comprend l’intervention et le « nettoyage » du filtre à particules, dont il a été dit précédemment qu’il n’avait pas été effectué dans les règles de l’art.
Partant, la SARL CBR AUTOS doit également être tenue d’indemniser ce poste de préjudice de Madame [B] [L] au regard de l’article 1231-1 du Code civil.
Par conséquent, la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] [L] la somme de 449,03 euros au titre du coût des réparations de la SARL CBR AUTOS.
e) Sur les frais de gardiennage :
En l’espèce, Madame [B] [L] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MC AUTOS 38 et de la SARL CBR AUTOS à lui payer la somme de 10 020 euros au titre des frais de gardiennage.
S’agissant du principe de ce préjudice, il convient de rappeler que le véhicule NISSAN n’était plus en état de rouler, qu’il devait être entreposé, que ce stockage a un coût, que l’immobilisation est due aux deux avaries constatées par l’expert judiciaire, soit l’avarie constitutive du vice caché garanti par la SARL MC AUTOS 38 et la deuxième avarie constitutive de la faute de la SARL CBR AUTOS.
Ainsi, les défenderesses, qui ont toutes deux contribué au préjudice de Madame [B] [L], sont tenues de supporter la réparation du préjudice constitutif des frais de gardiennage.
S’agissant du quantum de ce préjudice, Madame [B] [L] produit en pièce n°13 une sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2024, et qui comporte en annexe une facture datée du 7 mars 2023 par l’entreprise GARAGE CRUS AUTOMOBILE mentionnant un coût de 10 020 euros.
Cette pièce permet d’établir la réalité du montant réclamé par la demanderesse.
La SARL MC AUTOS 38 fait valoir que cette facture n’a pas été payée, et que Madame [B] [L] serait bien fondée à contester ce montant puisque son véhicule a été détruit alors qu’il se trouvait dans le garage de l’entreprise GARAGE CRUS AUTOMOBILES.
Pour autant, il est indéniable que le véhicule a bien été gardé par l’entreprise GARAGE CRUS AUTOMOBILES pour la période allant du 10 juin 2021 au 27 février 2023, de sorte que cette prestation doit être rémunérée.
En outre, la SARL MC AUTOS 38 n’explique pas en quoi ce montant devrait diminuer en raison de la destruction du véhicule de Madame [B] [L], alors que toute indemnisation qui proviendrait de l’entreprise GARAGE CRUS AUTOMOBILES viserait à indemniser la perte du véhicule de Madame [B] [L], qui constitue un préjudice distinct.
Partant, le préjudice évoqué par Madame [G] [L] apparaît suffisamment caractérisé tant dans son principe que dans son quantum.
Par conséquent, la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] [L] la somme de 10 020 euros en réparation de son préjudice constitutif de frais de gardiennage de son véhicule NISSAN.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [B] [L], demanderesse à la présente instance, et formulées à l’encontre de la SARL MC AUTOS [Cadastre 1] et de la SARL CBR AUTOS.
Par conséquent, la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [P].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS ont été condamnées in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [B] [L] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que la responsabilité de la SARL MC AUTOS 38 est engagée en raison de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de marque NISSAN, modèle CUBE, immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a vendu à Madame [B] [L] le 26 mars 2021 ;
DIT que la responsabilité civile contractuelle de la SARL CBR AUTOS est engagée en raison de l’inexécution de ses obligations de réparation conformes aux règles de l’art du véhicule de marque NISSAN, modèle CUBE immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande de Madame [B] [L] tendant à la condamnation in solidum de la SARL MC AUTOS 38 et de la SARL CBR AUTOS à lui payer la somme de 2 800 euros en déduction du prix de la vente au titre de la perte de la valeur vénale résiduelle du véhicule après indemnisation suite à incendie par son assureur ;
CONDAMNE in solidum la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Madame [B] [L] la somme de 2 893,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période allant du 27 mai 2021 au 28 février 2023 inclus ;
REJETTE la demande de Madame [B] [L] tendant à la condamnation in solidum de la SARL MC AUTOS [Cadastre 1] et de la SARL CBR AUTOS à lui payer la somme de 585,90 euros au titre des cotisations d’assurance automobile du véhicule NISSAN CUBE immatriculé [Immatriculation 1] pour la période allant du 27 mai 2021 au 27 février 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Madame [B] [L] la somme de 449,03 euros au titre du coût des réparations effectuées par la SARL CBR AUTOS ;
CONDAMNE in solidum la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Madame [B] [L] la somme de 10 020 euros en réparation de son préjudice constitutif de frais de gardiennage de son véhicule NISSAN ;
CONDAMNE in solidum la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Madame [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL MC AUTOS 38 et la SARL CBR AUTOS, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [P] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 février 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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