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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 déc. 2024, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Saveriu FELLI et Me Caroline BLONDEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKC
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-020615 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOOKING.COM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BLONDEL, avocate au barreau de Paris, substitué par Me Gabrielle GUIZARD, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKC
FAITS / PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 18 juillet 2024, Madame [I] [P] sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS BOOKING.COM à lui payer la somme de 205,20 euros à titre principal, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [P] expose avoir réservé, par l’intermédiaire de BOOKING.COM, le 28 août 2023, une chambre d’hôtel au sein de l’établissement ARENA HOTEL LA DEFENSE, pour les nuits des 30 et 31 août 2023, au prix unitaire de 102,60 euros, soit un total de 205,20 euros.
Or, Madame [P] s’est trouvée contrainte d’annuler la réservation « dans les temps », et déclare avoir cependant été débitée d’une somme de 205,20 euros, ce qu’elle conteste.
Les discussions entre les parties en vue de trouver une solution amiable au différend les opposant n’ayant pas abouti, Madame [P] a saisi le Tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 11 octobre 2024.
A la dite audience,
— Madame [I] [P], demanderesse, est représentée par son conseil, étant précisé que Madame [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à hauteur de 100 % selon décision du 28 août 2024 ;
— la SAS BOOKING.COM (France), défenderesse, est représentée par son conseil.
In limine litis, la SAS BOOKING.COM soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] pour défaut d’intérêt à agir de celle-ci à son encontre, la relation contractuelle ayant été établie directement entre Madame [P] et l’établissement ARENA HOTEL LA DEFENSE ; à titre subsidiaire, la SAS BOOKING.COM demande au Tribunal de rejeter les demandes de Madame [P], cette dernière ne démontrant aucune faute de la SAS BOOKING.COM, et les conditions de réservation et d’annulation de l’établissement ARENA HOTEL LA DEFENSE s’appliquant en l’espèce ; en conséquence, condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les pièces versées en demande, dont le courrier RAR adressé à la défenderesse le 27 octobre 2023 et la réponse du « Customer service departement » du 15 mars 2024 ;
Vu les pièces versées en défense, notamment :
D’une part :
— l’extrait KBIS de la SAS « BOOKING.COM (France) »,
— les statuts de la SAS « BOOKING.COM (France) » ;
D’autre part :
— l’extrait KBIS de la société « booking.com B.V. »,
— les conditions générales d’utilisation de la société « booking.com B.V. »,
— la notice légale du site internet www.booking.com.
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile qui disposent :
Article 31 : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur l’intérêt à agir de Madame [P]
Attendu qu’il résulte de l’examen attentif des pièces versées en défense que la société « BOOKING.COM (France) SAS » et la société « Booking.com B.V. » sont deux entités distinctes du point de vue du droit des sociétés ;
Attendu que la SAS BOOKING.COM, défenderesse, démontre assister la société « Booking.com B.V. » dans la gestion de partenaires contractuels tels que les hôtels (fourniture de « services d’assistance au profit de la société Booking.com B.V ») ;
Attendu que la SAS BOOKING.COM, défenderesse, démontre que la société Booking.com B.V. est l’opérateur du site internet « www.booking.com » et de la plateforme associée, conformément aux termes de la notice légale du site produite par la défenderesse ;
Attendu que la défenderesse démontre ainsi ne pas être l’opérateur du site internet « www.booking.com » ;
Attendu que Madame [P] a réservé, par l’intermédiaire du site internet « www.booking.com » et de la plateforme de réservation hôtelière dudit site, une chambre d’hôtel auprès de l’établissement ARENA HOTEL LA DEFENSE ;
Qu’il en résulte que le lien contractuel établi l’a été directement entre Madame [P] et l’établissement ARENA HOTEL LA DEFENSE ; que les conditions d’annulation applicables en l’espèce sont ainsi celles d’ARENA HOTEL LA DEFENSE, telles que mentionnées sur la confirmation de réservation (pièce 4 défenderesse) ;
Attendu que Madame [P] ne fournit par ailleurs aucun élément d’identification de la société ayant encaissé le paiement litigieux ;
En conséquence, il convient de déclarer Madame [P] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société SAS BOOKING.COM et l’en débouter.
Sur les frais irrépétibles
Madame [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’action de Madame [I] [P] à l’encontre de la SAS BOOKING.COM ;
Déboute Madame [I] [P] de ses demandes à l’encontre de la SAS BOOKING.COM ;
Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera les dépens exposés.
La Greffière, La Juge,
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