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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01462 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01462 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2025 à :
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIEHR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. TWINTEC GRAND EST RCS SAVERNE B 503 486 334
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 26 juin 2024, la société SIEHR a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement d’une provision dirigée contre la société TWINTEC GRAND EST.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société SIEHR demande à la juridiction :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
— condamner la société TWINTEC GRAND EST à lui payer une provision de 36 151,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 au titre du solde sur factures impayé ainsi que la somme de 6 923,83 € au titre de la clause pénale ;
— débouter la société TWINTEC GRAND EST de sa demande de délais de paiement ;
— condamner la société TWINTEC GRAND EST à lui payer la somme de 480 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société SIEHR expose qu’elle a convenu avec la défenderesse d’une ouverture de compte clients le 15 avril 2020, que la défenderesse lui a commandé du matériel qui lui a été livré mais dont les factures sont demeurées partiellement impayées.
Elle indique que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse et est au demeurant reconnue par la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société TWINTEC GRAND EST reconnaît devoir la somme de 36 151,52 € ainsi que l’indemnité de recouvrement de 480 €.
Elle conteste en revanche être débitrice de la clause pénale, exposant que les conditions générales de vente ne sont pas claires quant à cette indemnité.
A titre subsidiaire, elle sollicite la modération de cette clause pénale à l’euro symbolique.
Elle sollicite enfin des délais de paiement sur vingt-quatre mois, exposant rencontrer des difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société TWINTEC GRAND EST se reconnaît débitrice de la somme réclamée à titre principal et de celle due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’obligation de ce chef ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
La société TWINTEC GRAND EST affirme que les conditions générales de vente de la société SIEHR, dont elle ne conteste pas qu’elles constituent le cadre des relations contractuelles entre les parties, ne seraient ni claires ni précises s’agissant de la formulation de la clause pénale en cas d’impayé.
Or, et sans qu’il soit besoin de procéder à quelque interprétation qui soit de l’article 11 relatif au défaut de paiement, la clause est parfaitement claire si on n’essaie pas, comme le fait la société TWINTEC GRAND EST, de mélanger les stipulations relatives à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celles relatives à la clause pénale.
En effet, l’article 11 est ainsi libellé :
« A défaut de stipulations contraires, les commandes sont payables comptant au jour de la facturation, net sans escompte.
Au cas où des paiements fractionnés auraient été convenus, le défaut de paiement à son terme d’une seule échéance rend immédiatement exigible la totalité du solde restant dû sur la commande considérée ainsi que ce qui pourrait être dû sur d’autres commandes, le tout sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure.
En cas de défaut de paiement à l’échéance ou de refus d’ acceptation de nos effets de commerce, notre Société se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours et l’ intégralité de nos créances deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
En cas de retard de paiement par un client professionnel, versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, nous nous réservons la possibilité de demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Cette indemnité est exigible sans rappel préalable. Toutefois, le créancier ne pourra invoquer le bénéfice de cette indemnité lorsque l’ ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due:
A défaut de paiement, il nous sera dû une somme forfaitaire de 15 % des montants à recouvrer en principal et intérêts, sans préjudice des frais et dépense qui seraient mis à la charge de nos clients en cas de procédure faisant suite, à titre de clause pénale »
Ainsi, il est manifeste que le défaut de paiement entraîne la mise en compte d’une clause pénale de 15 % des montants à recouvrer en principal et intérêts, soit en l’espèce 5422,72 €, montant que le juge du fond peut modérer mais non le juge des référés qui ne dispose pas de cette compétence.
La demande à ce titre ne souffre en conséquence d’aucune contestation sérieuse.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant au juge de, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’exercice de cette compétence est subordonnée à la preuve, par le débiteur, des difficultés financières dont il se prévaut.
La société TWINTEC GRAND EST ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations sur ses difficultés économiques, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société TWINTEC GRAND EST qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société SIEHR à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons la société TWINTEC GRAND EST à payer à la société SIEHR une provision de 36 151,52 € (trente-six mille cent cinquante-et-un euros et cinquante-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 au titre du solde sur factures impayé ;
Condamnons la société TWINTEC GRAND EST à payer à la société SIEHR une provision de 5 422,72 € (cinq mille quatre cent vingt-deux euros et soixante-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société TWINTEC GRAND EST à payer à la société SIEHR une provision de 480 € (quatre cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Déboutons la société TWINTEC GRAND EST de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la société TWINTEC GRAND EST aux dépens ;
Condamnons la société TWINTEC GRAND EST à payer à la société SIEHR une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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