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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01359 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSL4 / JAF
AFFAIRE : [R] / [Y]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [R]
née le 19 Mai 1994 à BORDJ BOU ARREDIDJ
de nationalité Française
Chez Mme [H] [B], 3 rue des finiels
30100 ALES
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-00971 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [Y]
né le 07 Août 1988 à NIMES
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’Emploi
6000 route de Saint Gilles
30120 CAISSARGUES
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002076 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] et Monsieur [L], [I] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 avril 2023 à ALES sans contrat de mariage préalable ;
De cette union est née :
— [G], [W] [Y], le 16 janvier 2024 à NIMES.
Par acte du 23 septembre 2024, Madame [R] a assigné Monsieur [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2024, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l’ époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui d’en régler les loyers et frais afférents,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée par la mère,
DEBOUTONS Madame [N] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [G] née le 16 janvier 2024.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [R] à compter de la demande en divorce,
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [I] [Y] recevra l’ enfant:
*jusqu’au 12 mois de l’enfant: le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et le mercredi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
*du 16 janvier 2025 jusqu’au 1e juillet 2025:
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que
— le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
*à compter du 1e juillet 2025 jusqu’à la scolartisation de l’enfant:
— les fins de semaines paires du vendredi soir 17h30 au dimanche 18 heures, ainsi que le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par semaine l’été,
*à compter de la scolarisation de l’enfant:
— les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 18 heures,
— du mardi soir sortie d’école au jeudi rentrée des classes les semaines impaires,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par semaine l’été,
DISONS que sauf meilleur accord, le père emmènera ira chercher l’enfant et la ramènera en pouvant faire appel à un tiers de confiance,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent
DEBOUTONS Madame [N] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de l’impécuniosité actuelle du père,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [R]/[Y] sur le principe de l’altération définitive du lien conjugal.
— Constater la vie séparée des époux depuis le 22/05/2024
— Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
— Dire que Madame [N] [R] reprendra son nom de jeune fille.
— Dire que Madame [N] [R] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Prendre acte que Madame [N] [R] ne demande pas de prestation compensatoire dans le présent dossier.
— Déclarer recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
— Confirmer les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 07/01/2025 concernant les époux
CONCERNANT L’ENFANT la mère sollicite que :
— l’autorité parentale conjointe soit exercée EXCLUSIVEMENT PAR LA MERE
— que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère,
— que le droit de visite et d’hébergement du père soit fixée selon les modalités suivantes :
DIVORCE [R]/[Y] – T.J ALES RG 24/01387 8
o Un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures
A charge pour le père d’assurer le transfert de l’enfant et de le raccompagner ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance.
— Une contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros, et constater l’impécuniosité de ce dernier le cas échéant
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux, Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [R] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Constater que les époux résident séparément depuis le 22 mai 2024.
Ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux.
Dire que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage.
Prendre acte que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire.
Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Débouter Madame [N] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur par les parents
Maintenir les mesures fixées par l’Ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2024 et ce qu’elle a :
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère
Accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif à savoir :
Jusqu’aux 12 mois de l’enfant : le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et le mercredi des semaines paires de 10 heures à 18 heures
du 16 janvier 2025 au 1er juillet 2025: les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures
A compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les fins de semaines paires du vendredi soir 17h30 au dimanche 18 h ainsi que le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
A compter de la scolarisation de l’enfant : les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 18 heures, du mardi soir sortie d’école au jeudi rentrée des classes les semaines impaires outre la moitié des vacances scolaires
Débouter Madame [N] [R] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dispenser Monsieur [L] [Y] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleur fortune.
Dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens
L’ordonnance du 2 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 01 octobre 2025 et après rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience du 15 octobre 2025, la clôture est intervenue à cette date.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation le 23 septembre 2024 et le prononcé du divorce, le 19 novembre 2025.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [R] et Monsieur [Y] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [Y] demande que la date des effets du divorce soit reportée au 22 mai 2024, date à laquelle les époux résidaient séparément.
Il ne résulte pas des pièces produites que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date, l’attestation fournie étant purement déclarative.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande et de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.
Monsieur [Y] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 13 décembre 2024 tandis que Madame [R] sollicite un droit de visite et d’hébergement paternel restreint compte tenu de ses mulitples retards, outre une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’octroi de l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, Monsieur [Y] justifiant des retards invoqués par la mère, et de son intérêt pour l’enfant et sa sécurité, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Les époux sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens, il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [N] [R], née le 19 mai 1994 à BORDJ BOU ARREDIDJ (ALGERIE)
et de
— [L], [I] [Y], né le 07 août 1988 à NIMES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 29 avril 2023 à ALES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 23 septembre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [G] née le 16 janvier 2024.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [R] à compter de la demande en divorce.
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [I] [Y] recevra l’ enfant:
— les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 18 heures,
— du mardi soir sortie d’école au jeudi rentrée des classes les semaines impaires,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par semaine l’été.
DIT que sauf meilleur accord, le père emmènera ira chercher l’enfant et la ramènera en pouvant faire appel à un tiers de confiance.
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent
DEBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de l’impécuniosité actuelle du père,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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