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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mars 2025, n° 22/04524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 22/04524 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XR7W
N° Minute : 25/8
AFFAIRE
[P] [T] [N] [J] divorcée [V]
C/
[C] [F] [B] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [N] [J] divorcée [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49,
Me Sandra SERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1704
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F] [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [V] et Madame [P] [J] se sont mariés à [Localité 1] (92) le [Date mariage 2] 2003. Le 10 septembre 2003, par acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 15], ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.
Le 8 août 2003, Monsieur [V] et Madame [J] ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 3] pour un coût de 355.000 euros auquel s’est ajouté la commission de l’agence de 10.000 euros ainsi que les frais de l’acte à hauteur de 28.270 euros. L’achat a été financé par un apport personnel de Monsieur [V] de la somme de 49.924 euros et un emprunt auprès de la banque [7] à hauteur de 67% pour Monsieur et 33% pour Madame. Cet appartement a constitué le domicile familial.
Le 16 octobre 2009, Monsieur [V] et Madame [J] ont acquis à concurrence de moitié indivise une maison situé [Adresse 13].
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [C] [V], le 3 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, qui a notamment :
attribué la jouissance du domicile familial à Monsieur [V] à titre onéreux ;attribué la jouissance du mobilier du ménage à Monsieur [V] ;dit que le remboursement du crédit immobilier sera fait par moitié par chacun des époux ;dit que Madame devra assumer la gestion du bien constituant la résidence secondaire, à charge de comptes entre les époux lors des opérations de liquidation.
Sur l’appel interjeté par Monsieur [C] [V], la cour d’appel de Versailles a le 3 avril 2014, confirmé les termes de l’ordonnance sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la prise en charge du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal et statuant de nouveau a dit que ce crédit serait assumé à hauteur des deux tiers par Monsieur [V] et d’un tiers par Madame [J].
Par jugement du 3 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [J] ;ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;condamné Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1383 du code civil ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 juillet 2017, Madame [J] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Par un jugement du 13 juin 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux ;désigné pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 17] ;dit n’y avoir lieu à ordonner spécialement le partage des meubles meublants ;dit que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 3] (92) à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ;attribué à titre préférentiel à Monsieur [V] les lots n°42 composé d’un appartement situé en rez-de-chaussée, n°18 composé d’une cave et n°34 composé d’un emplacement de parking au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (92) ;débouté les parties de toutes autres demandes relatives au bien immobilier indivis situé à [Localité 1] (92) [Adresse 3] ;débouté Madame [J] de se demande d’indemnité d’occupation relativement au bien immobilier situé à [Localité 10] (43) et dépendant de l’indivision.
Par ordonnance du juge commis du 7 octobre 2019, Madame [M] [K], expert auprès de la cour d’appel de Paris, a été désignée aux fins de déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 14].
Le 3 septembre 2019, Maître [Y] a dressé le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation.
Le 18 février 2020, Madame l’expert [K] a déposé son rapport et fixé la valeur vénale du bien indivis à 550.000 euros et la valeur locative à 1.900 euros par mois.
Le 21 mars 2022, Maître [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés et l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 22-4534.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
fixer la valeur vénale de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans le cadre des opérations de liquidation partage à 751.259,50 euros en lieu et place de la valeur retenue par l’expert ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] à l’indivision à 2.004 euros mensuelle en lieu et place de la valeur retenue par l’expert dans le cadre de la jouissance de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] [Localité 1], soit un total de 238.476 euros pour la période allant du 1er janvier 2013 au 17 novembre 2022 ;en tirer les conséquences qui s’imposent et modifier tous les calculs effectués dans le cadre de l’état liquidatif en retenant une valeur vénale de 751.259,50 euros pour l’appartement du [Adresse 3]) et un montant de 2.004 euros mensuel pour l’indemnité d’occupation correspondante ;condamner Monsieur [V] à verser à Madame [J] une indemnité à hauteur de 40.290 euros pour sa sur contribution aux charges du mariage ;rejeter la demande d’indemnité formulée par Monsieur [V] pour les frais d’acquisition et de travaux effectués dans la maison de [Localité 10] ;attribuer l’ensemble du mobilier à Monsieur [C] [V] ;condamner Monsieur [C] [V] à verser à Madame [P] [J] une indemnité de 8.000 euros en contrepartie de l’attribution du mobilier à son profit ;juger qu’il n’existe aucune créance entre époux à faire valoir dans le cadre de la liquidation de la communauté ;juger que les sommes suivantes prélevées par Monsieur [V] sur les comptes communs doivent figurer au titre de créance dues par Monsieur [V] à l’indivision dans le cadre des opérations de liquidation partage :4.206 euros au titre des sommes que Monsieur [V] s’est attribué par chèque à lui-même,4.518 euros et 832 euros au titre de sommes que Monsieur [V] s’est viré du compte joint à lui-même,993 euros, 3.338 euros et 1.509 euros au titre des avis à tiers détenteurs prélevés sur le compte commun du fait des dettes personnelles de Monsieur [V] ;juger que la taxe foncière 2013 à hauteur de 1.723 euros, les charges de copropriété de l’année 2013 de l’appartement de [Localité 1] à hauteur de 2.056 euros et les factures [11] de 398 euros et 534 euros correspondant à la consommation d’électricité de l’appartement de [Localité 1] en 2013 ont été réglées par Madame [J] et ne constituent pas une créance de Monsieur [V] contre l’indivision ;juger que les cotisations d’assurance habitation de la maison de [Localité 10] de 2013 à 2015 pour un montant total de 1.396 euros doivent figurer dans l’état liquidatif comme créance de Madame [J] contre l’indivision ;fixer la créance relative à la revalorisation du remboursement anticipé partiel à 35.000 euros correspondant à la dépense faite ;en tirer les conséquences qui s’imposent et modifier tous les calculs effectués dans le cadre de l’état liquidatif ;condamner Monsieur [V] à verser à Madame [J] la somme de 63.350 euros à titre de dommages intérêts ;
A titre subsidiaire :
ordonner une mesure d’expertise immobilière, en commettant, pour y parvenir tout expert qu’il plaira de désigner, avec la mission suivante :se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;donner une estimation de la valeur actuelle du bien immobilier susvisé ; et de la valeur locative permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation, dont Monsieur [C] [V] est redevable envers l’indivision depuis le 1er janvier 2013, en tenant compte de son caractère meuble;déterminer l’état actuel du bien,si le bien souffre d’un défaut d’entretien, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour le mettre à la vente au prix du marché en chiffrant le coût des travaux à entreprendre, et ce en se faisant produire des devis par les parties ;donner son avis sur l’entretien de ce bien, réalisé par Monsieur [C] [V] depuis qu’il occupe seul ce bien, soit le 1er janvier 2013, et son impact sur la valeur actuelle du bien ;dire, d’une façon générale, si Monsieur [C] [V] a assuré en bon père de famille la préservation du bien ;donner, d’une façon générale, toutes explications et observations utiles;dans l’hypothèse où il y aurait lieu de recourir à une vente publique, donner son avis sur la mise à prix ;dire que l’Expert pourra prendre l’initiative et recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;dire et juger que les frais de cette expertise seront pris en charge à concurrence des parts de chacun dans l’indivision par chacune des parties, s’agissant de frais nécessaires à la liquidation du régime matrimonial ;ordonner la prise en charge des frais d’expertise à concurrence des parts de chacun dans l’indivision s’agissant de frais nécessaires et indispensables à la liquidation de leur régime matrimonial ;ordonner qu’un inventaire du mobilier soit dressé par notaire et un partage amiable, ou à défaut par tirage au sort, soit réalisé pour le mobilier des deux biens en indivision ;juger que Madame [J] a droit à une indemnité au titre de sa surcontribution aux charges du mariage à hauteur de 40.290 euros ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [P] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.débouter Monsieur [C] [V] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
confirmer en tous points l’expertise judiciaire rendue par Me [K] ;
Sur le bien situé à [Localité 1] :
confirmer en tous points l’expertise judiciaire de Madame Bedauxfixer la valeur vénale de l’appartement sis à [Localité 1] à 550.000 €juger que les apports en capitaux de Monsieur [V] sur l’appartement de [Localité 1] (apport initial + remboursement anticipé) soient calculés au profit subsistant en application de la loi et de la jurisprudence ;juger que la part des remboursements d’emprunts effectués par Monsieur [V] en lieu et place de sa coindivisaire sur l’appartement de [Localité 1] soient calculés au profit subsistant en application de la loi et de la jurisprudence ;fixer la valeur locative du bien à 1.805 euros par mois ;fixer l’indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 1] due par Monsieur [V] à l’indivision la somme de 1.805 x 80% x 33% = 476,52 euros/mois ;
Subsidiairement :
fixer la valeur vénale de l’appartement sis [Adresse 3] à la date la plus proche de la liquidation soit à 600.000 euros ;fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [V] à la somme de 1.444 euros/mois ;
infiniment subsidiairement :
dans le cas où le tribunal ordonnerait une nouvelle expertise sur le bien sis à Meudon, juger qu’elle sera à la charge exclusive de Madame [J] ;
Sur le bien situé à [Localité 10] :
juger que les cotisations d’assurance habitation de 2013 à 2015 ont été réglées par Madame [J] et les porter dans l’état liquidatif ;
En tout état de cause :
débouter Madame [J] de ses autres demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;désigner à nouveau Maître [Y], détenteur de toutes les pièces relatives à la liquidation, pour procéder aux opérations de liquidation partage telles que fixées par la présente décision ;condamner Madame [J] à régler la somme de 8.933,68 euros à Monsieur [V] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;condamner Madame [J] à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du juge commis.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il est constant que le 21 mars 2022, le notaire commis a établi un projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal de difficultés et qu’il convient de trancher les désaccords persistants puis de renvoyer les parties devant Maître [Y] afin que soient poursuivies les opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur la demande de Madame [J] tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 3], à 751.259,50 euros
Madame [J] soutient que le bien immobilier indivis qui a été attribué à Monsieur [V], doit être valorisé à 751.259,50 euros au motif principal que l’appartement jumeau situé dans la même résidence, au même étage, a été vendu le 13 octobre 2020 au prix de 790.400 euros.
Monsieur [V] fait valoir que le bien doit être valorisé au montant fixé par Madame l’Expert [K] dans le cadre des opérations d’expertise, c’est-à-dire à 550.000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite une valorisation à 600.000 euros, compte tenu de l’évolution du marché immobilier et de nouvelles estimations immobilières qu’il communique.
Dans le cadre de l’expertise contradictoire menée par Madame l’Expert [K], le bien indivis a été valorisé à 550.000 euros. Le seul fait qu’un appartement mitoyen, qualifié de « jumeau » par Madame [J] ait par la suite été vendu au prix de 790.400 euros ne saurait justifier que cette valeur soit retenue ou qu’une nouvelle expertise soit diligentée. La valeur d’un bien immobilier ne peut être déterminée exclusivement par rapport au prix de vente d’un bien mitoyen, soit-il géométriquement identique. L’état du bien, le confort, la conformité du règlement de copropriété ou d’autres critères peuvent affecter sa valeur.
Toutefois, la valeur doit être celle la plus proche du partage ; or le rapport de Madame l’Expert [K] date du 18 février 2020, soit d’il y a 5 ans. La valorisation est trop ancienne et il convient de l’actualiser.
Monsieur [V] produit aux débats six estimations du bien indivis :
— une de l’agence [12] de [Localité 1] qui a visité et valorisé le bien le 7 octobre 2022 entre 600.000 et 620.000 euros (net vendeur)
— une du 27 octobre 2022, de l’agence [8] située également à [Localité 1], valorisant le bien entre 600.000 et 630.000 euros, et ajoutant un prix coup de cœur à 660.000 euros (net vendeur)
— une de l’agence [5] du 22 octobre 2022, valorisant le bien « autour de 600.000 euros »
— une valorisation du site Meilleurs agents, à hauteur de 613.000 euros, du 5 février 2023
— une valorisation du site [16] du 5 février 2023 à 598.000 euros
— et enfin, une estimation très détaillée de l’agence [9], [6], du 1 février 2023 estimant le bien, suite à une visite entre 610.000 et 630.000 euros (frais d’agences de 5% inclus, donc entre 581.000 et 600.000 euros).
En outre, Monsieur [V] communique le prix de vente des quatre derniers appartements qui se sont vendus dans la résidence dont il résulte que le prix de vente moyen de la résidence s’élève à 6.483 euros/m².
Madame [J] conteste ces estimations en ce qu’elles ont été réalisées de manière non contradictoire. Elle fait valoir que Monsieur [V] argue systématiquement devant les agences de « tout un tas de problèmes afin de faire diminuer le prix. Il raconte que le bâtiment souffre de nombreux désordre d’origines structurelles nécessitant des travaux d’envergure pour l’assainir ».
Toutefois, Madame [J] procède par pure affirmation car il résulte de l’étude des estimations produites qu’il n’y figure aucune mention de désordres structurels nécessitant des travaux et au contraire que les agences listent les points positifs ainsi que les points négatifs justifiant de leurs évaluations.
Par ailleurs, les chiffres afférents aux dernières ventes, y compris l’appartement dit jumeau, attestent d’un prix de vente moyen fin août 2023 à 6.483 euros du mètre carré, l’appartement à une superficie de 95,80 m², ce qui conduit à valoriser le bien fin 2023 à 621.071 euros.
Par conséquent et pour permettre aux parties de sortir de l’indivision sans avoir recours à une nouvelle expertise, le juge s’estimant suffisamment éclairé, il sera retenu la valeur la plus élevée qui est celle fixée par l’agence « [8] » (hormis le prix coup de cœur trop aléatoire) .
En conséquence, la valeur vénale du bien sera fixée à 630.000 euros net vendeur.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis due par Monsieur [V] à l’indivision
Madame [J] fait valoir que la valeur vénale retenue par Madame l’Expert [K] est erronée puisque le bien vaut à minima 200.000 euros de plus et que par conséquent la valeur locative est également affectée par cette mauvaise valorisation du bien.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 2.504 euros par mois, c’est-à-dire un rendement de 4% par rapport à la valeur vénale réelle du bien qui doit être fixée à 751.259,50 euros, puis après application d’un abattement de 20 %, l’indemnité serait de 2.004 euros.
Monsieur [V] demande à ce que la valeur locative fixée par Madame l’Expert [K] soit confirmée et ce d’autant plus que Madame l’Expert a fixé la valeur locative « après travaux », or les travaux n’ont pas été réalisés.
Aux termes du jugement du 13 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a dit que Monsieur [V] était redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier du bien situé [Adresse 3] (92) à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à ce que le partage intervienne.
Il n’a pas été fait appel de cette décision, par conséquent il convient uniquement de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due.
Madame l’expert [K] a fixé la valeur locative à 1.900 euros eu égard à la valeur locative du marché (page 33 du rapport d’expertise) et non en fonction du rendement brut ainsi que l’affirme à tort Madame [J].
Les parties se sont opposées dans le cadre des opérations d’expertise sur cette valeur locative et Madame l’Expert a maintenu son chiffre initial à hauteur de 1.900 euros. Les éléments apportés aux débats dans le cadre de la présente instance ne justifient pas que cette valeur soit accrue ou baissée.
Il convient par conséquent de fixer la valeur locative du bien à 1.900 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation pour fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 1.520 euros par mois.
Cette indemnité est due du 10 janvier 2013 au partage ou à la libération anticipée des lieux.
Sur les créances revendiquées par Monsieur [V] sur l’indivision relatifs à la résidence principale
au titre du remboursement par anticipation de l’emprunt souscrit lors de l’acquisition par Monsieur [V]
Monsieur [V] a procédé au remboursement par anticipation de l’emprunt afférent au bien situé [Adresse 3] à hauteur de 35.500 euros. S’agissant d’une dépense d’acquisition, il sollicite une créance à hauteur du profit subsistant, conformément aux dispositions combinées des articles 815-13, 1543, 1479 et 1469 al 3 du code civil.
Madame [J] ne conteste plus ce remboursement anticipé de son ex conjoint mais elle sollicite du juge, au visa de l’article 815-13, qu’au nom de l’équité il fixe la créance de Monsieur [V] à hauteur de la dépense, c’est-à-dire à la somme de 35.000 euros et non à hauteur du profit subsistant. Madame [J] fait valoir que le remboursement aurait eu lieu moins de deux années après l’acquisition et qu’il aurait ainsi essentiellement permis de faire diminuer les intérêts de la dette vis-à-vis de la banque, et non la dette elle-même.
La créance de Monsieur [V], s’agissant d’une dépense d’acquisition doit correspondre à la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite, conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil. La demande au titre de l’équité de Madame [J] tendant à voir la créance fixée à hauteur de la seule dépense est rejetée.
Le notaire commis fixera la créance eu égard à la valeur vénale de 630.000 euros retenue.
Au titre du remboursement de la part d’emprunt de Madame [J] par Monsieur [V]
Monsieur [V] a procédé seul et à partir de fonds propres au remboursement de la part de Madame [J] dans l’emprunt immobilier afférent au bien de [Localité 1] à hauteur de 1.701,41 euros par mois du mois de juillet 2016 au mois de février 2023 inclus, donc 80 échéances. Il fait par conséquent valoir au visa de l’article 815-13 du code civil que Madame [J] lui est redevable au titre d’une créance de conservation du bien d’une indemnité s’élevant à 183.575,42 euros.
Madame [J] ne formule aucune observation sur ce point.
Il est constant que le remboursement par Monsieur [V] de la part dans l’emprunt immobilier afférent au bien de [Localité 1] est une mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble et doit donner lieu à une indemnité dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil et de la règle du profit subsistant.
Il appartiendra par conséquent au notaire commis de chiffrer la créance de Monsieur [V] eu égard au profit subsistant, prenant comme base de calcul la valeur vénale du bien à hauteur de 630.000 euros et en tenant compte des remboursements à hauteur de 136.112,80 euros (96.861,52 euros de capital et 39.251,28 au titre des intérêts) pour la période du mois de juillet 2016 au mois de février 2023 inclus à hauteur de 1.701,41 euros par mois.
Sur les créances revendiquées par les parties au titre de la résidence secondaire de [Localité 10]
La demande de Monsieur [V] au titre de l’acquisition du bien indivis, résidence secondaire
Le bien de [Localité 10] a été acquis au prix de 140.290 (prix d’acquisition 125.000 euros plus commission d’agence 7.000 euros outre les frais d’actes 8.290 euros) dont un apport en capital à partir de fonds propres de Monsieur [V] à hauteur de 40.290 euros et un emprunt souscrit par Madame [J] à hauteur de 100.000 euros.
Les parties s’entendent à cet égard. Toutefois, Madame [J] refuse de voir cette créance inscrite à l’actif de son ex-époux dans la mesure où cet apport est constitutif de la contribution de Monsieur [V] aux charges du mariage.
Il est constant que sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, résidence principale ou secondaire, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Par conséquent il est dit que Monsieur [V] détient une créance sur Madame [J] à hauteur de la moitié de l’apport de 40.290 euros, c’est à dire à hauteur de 20.145 euros.
La demande de Madame [J] tendant à ce que soit reconnue le fait que sa participation, compte tenu du remboursement des échéances du prêt de [Localité 10], a excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage et qu’elle a donc droit à une indemnité à hauteur de 40.290 euros à ce titre.
Madame [J] soutient que les sommes affectées par elle au remboursement des échéances du prêt de [Localité 10] ont crée un déséquilibre à son détriment dans la contribution aux charges du mariage à hauteur de 40.290 euros, et qu’il lui est donc dû une indemnité à cette hauteur.
Monsieur [V] réfute toute sur-contribution aux charges du mariage de son ex épouse.
Il fait valoir par ailleurs que depuis juillet 2015 il pallie la défaillance de Madame [J] dans le remboursement de l’emprunt, en sa qualité de caution solidaire. Il soutient que Madame [J] n’aurait remboursé l’emprunt qu’à hauteur de 49.452,42 euros, somme qui se retrouve dans l’actif à partager, tandis que lui aurait remboursé 40.689 euros en sa qualité de caution (outre les frais d’acquisition 40.290 euros, les travaux 36.268 euros, les impôts, taxes et assurances, 15.373 euros, pour un total de 132.615 euros). Ainsi, Madame [J] aurait contribué à hauteur de 27% du bien alors qu’elle est propriétaire de la moitié.
En l’espèce, les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le contrat de mariage prévoyait une présomption de contribution des époux aux charges du mariage ainsi rédigée :
« les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à rectifier des quittances l’une de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. ».
Il appartient ainsi à Madame [J] de faire la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage. En l’espèce, les pièces produites n’établissent en rien cette sur-contribution d’autant plus que Madame [J] n’a pas contribué à hauteur de ce qu’elle prétend dans le bien de [Localité 10] et que par ailleurs, elle ne justifie pas de la somme de 40.290 euros qu’elle revendique au titre d’une quelconque sur-contribution, hormis que cette somme correspond à la créance revendiquée par son mari au titre de son apport dans l’acquisition du bien.
La demande tendant à voir Monsieur [V] condamné à payer à Madame [J] la somme de 40.290 euros au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [V] au titre des travaux d’amélioration dans le bien indivis de [Localité 10]
Monsieur [V] sollicite au visa de l’article 815-13 du code civil, une créance sur Madame [J] au titre des travaux d’amélioration réalisés dans ce bien en 2009. Il fait valoir que ces travaux ont porté sur une remise aux normes de l’électricité, de la plomberie, de l’installation d’une salle d’eau, de l’installation de sources de chauffage, maçonnerie et autres et ont été financés par lui peu après l’acquisition à hauteur de 34.795 euros. Il fait valoir que la preuve du paiement des travaux a été apportée dans le cadre des opérations notariales et que cette somme est inférieure aux dépenses réellement faites par lui, le notaire commis ayant effectué un tri. Enfin, il fait valoir qu’en toute état de cause, la contestation ne figure dans le procès verbal de difficultés dressé par le notaire et est par conséquent irrecevable.
Madame [J] conteste la créance au motif qu’il s’agit de la contribution aux charges du mariage de son ex époux et qu’en tout état de cause, il ne s’agirait pas de travaux d’amélioration puisque le bien aurait perdu de la valeur depuis l’acquisition. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [V] ne produit aucune facture.
La créance alléguée par Monsieur [V] au titre du financement de travaux d’amélioration dans le bien de [Localité 10] a été contesté par Madame [J] et cette contestation figure dans le procès verbal de difficultés. Sa demande est donc recevable.
Il résulte du projet d’état liquidatif que le notaire commis a retenu au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis situé à [Localité 10], la somme de 34.795 euros alors que Madame [J] avait contesté le financement, la nature et la réalité desdits travaux. Il a donc été établi que Monsieur [V] avait financé des travaux d’amélioration de la résidence secondaire avec des fonds propres, à hauteur de 34.795 euros.
Par ailleurs, l’argument de Madame [J] faisant état de l’absence d’amélioration du bien est inopérant dans la mesure où les dépenses nécessaires peuvent ne pas avoir amélioré le bien conformément à l’article 815-13 du code civil « Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
L’obligation de contribuer aux charges du mariage relève du régime dit primaire qui s’impose à tous les couples mariés. Il constitue pour eux un statut de base. Cette obligation figure à l’article 214 du code civil qui dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».
Elle est reprise à l’article 1537 du code civil, s’agissant du régime de séparation de biens, en ces termes : "Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214".
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [J] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Leur contrat de mariage signé le 10 septembre 2003 stipule notamment :
“Contribution aux charges du ménage.
Les époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucune compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont à chaque époux par moitié chacun des époux ou leurs héritiers et représentants.”
Par cette clause, les époux ont souhaité instaurer une présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour. Or, relèvent de la contribution aux charges du mariage les travaux entrepris dans la résidence secondaire.
Il en résulte que M. [V] ne peut se prétendre créancier de l’indivision au titre du financement des travaux de la résidence secondaire, ces dépenses participant de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
La demande de M. [V] tendant à se voir reconnaître titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement par des deniers personnels des travaux d’amélioration pendant la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation est donc rejetée.
Les travaux effectués après l’ordonnance de non-conciliation constituent des créances au titre de l’article 815-13. Ainsi, la facture à hauteur de 1.468,31 euros afférente à des travaux d’électricité du 30 octobre 2021 sera portée à l’actif de Monsieur [V].
Sur la demande de Madame [J] au titre du mobilier indivis
Madame [J] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros au titre des meubles meublants les deux biens indivis. Elle fait valoir qu’elle a dû quitter le logement familial sans plus jamais y revenir et que les ex époux n’ont jamais partagé les meubles qui n’ont pas été inventoriés.
Monsieur [V] soutient que les meubles qui ont plus de 19 ans pour le bien de [Localité 1] et de 13 ans pour le bien de [Localité 10] n’ont jamais été inventoriés par les parties de sorte que Madame [J] ne saurait solliciter une quelconque créance à ce titre. Il fait valoir que Madame [J] n’a formulé aucune observation dans le cadre des opérations de partage en ce qui concerne le mobilier indivis.
Madame [J] sollicite une indemnité forfaitaire à hauteur de 8.000 euros au titre des meubles meublants des deux biens indivis. Elle ne produit toutefois pas la moindre pièce afférente à l’achat de meubles ou à la valorisation de meubles.
Il convient par conséquent de rejeter la demande au titre des meubles meublants qui ne seront pas attribués à Monsieur [V], celui-ci n’ayant formulé aucune demande à ce titre.
Sur la demande de Madame [J] au titre de sommes prélevées par Monsieur [V] sur les comptes communs ou de charges payées par elle
— Madame [J] soutient que Monsieur [V] aurait émis des chèques à son nom en 2013 pour un montant global de 4.206 euros. Elle produit à cet effet le relevé du compte joint des ex époux portant sur l’année 2013 et fait valoir que si Monsieur [V] entend contester ses dires il lui appartient de produire son relevé de compte personnel portant sur l’année 2013 afin de prouver que les chèques n’auraient pas été crédités sur son compte.
Monsieur [V] fait valoir qu’il n’a pas émis de chèques en son nom et que les parties disposaient toutes les deux de chéquiers de sorte qu’il ne saurait résulter de la simple production du relevé de compte que les chèques auraient été émis par Monsieur [V] à son profit.
Madame [J] inverse la charge de la preuve. Si elle entend établir que Monsieur [V] aurait émis des chèques à son ordre, elle ne saurait se contenter de produire les relevés du compte joint qui ne permettent nullement d’établir qui aurait rédigé les chèques, ni à quel ordre ils auraient été établis.
La demande au titre de sommes prélevées sur le compte joint par Monsieur [V] est rejetée.
La demande tendant à voir contraindre Monsieur [V] à produire ses relevés personnels portant sur l’année 2013 afin de contrer ses affirmations est également rejetée, eu égard à l’absence même d’un commencement de preuve que ces chèques auraient été émis par Monsieur [V] à son bénéfice.
— Madame [J] soutient que Monsieur [V] aurait ponctionné la somme de 4.518 euros et 832 euros du compte joint vers son compte personnel et que ces sommes doivent par conséquent figurer dans l’état liquidatif.
Monsieur [V] fait valoir qu’il s’agit de la somme de 5.190 euros et qu’elle constitue un retour de ses sur-contributions sur le compte joint dans la mesure où Madame [J] avait quitté le domicile familial et par conséquent avait sous contribué à ses obligations financières. Il fait valoir que Madame [J] ne s’est jamais opposée en 2013 à ce débit et que cette contestation n’a pas plus été soulevée dans le cadre des opérations de partage puisqu’elle ne figure pas comme point de désaccord.
Il est exact que ces contestations ne figurent pas au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [Y] et ne sont par conséquent pas recevables.
— Madame [J] soutient qu’en 2014 des avis à tiers détenteurs pour des dettes de Monsieur [V] ont été prélevés sur le compte joint à hauteur de 1.509 euros, 993 € et 3338 € (frais bancaires inclus). Elle souhaite par conséquent voir cette somme inscrite au passif de l’indivision.
Monsieur [V] fait valoir que Madame [J] ne saurait faire état d’une atteinte aux comptes de l’indivision en 2014 puisqu’elle n’a pas versé aucune somme sur ces comptes hormis sa participation au remboursement de sa part d’emprunt sur le bien de [Localité 1]. Par conséquent, elle ne saurait détenir une créance sur un compte sur lequel elle n’a effectué aucun virement.
Il est établi que Madame [J] n’a pas contribué au paiement des avis à tiers détenteur qui ont été intégralement payés par Monsieur [V]. Il convient par conséquent de débouter Madame [J] de sa demande à ce titre.
— Madame [J] soutient qu’elle a réglé seule la taxe foncière 2013 sur le bien de [Localité 1] à hauteur de 1.723 euros, les charges de copropriété sur le bien de [Localité 1] au titre de l’année 2013 à hauteur de 2.056 euros et des factures [11] à hauteur de 398 et 534 euros.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de ces allégations de sorte que les demandes de Madame [J] à ce titre sont purement et simplement rejetées.
— Il est donné acte aux parties de leur accord afférent aux cotisations relatives à l’assurance habitation de la maison de [Localité 10] à hauteur de 1.396 euros, somme qui a été réglée par Madame [J].
Sur les demandes des parties au titre de l’article 1240 du code civil
Madame [J] fait valoir que son ex époux l’a contrainte depuis des années à demeurer dans l’indivision et que son préjudice de ce fait peut être valorisé à 63.350 euros, somme qui correspond à sa perte annuelle de 9.050 euros.
Monsieur [V] fait valoir que son ex épouse l’a également contraint depuis des années à demeurer dans l’indivision afin de l’asphyxier financièrement et que son préjudice se chiffre à 8.933,68 €.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est certain que la liquidation du régime matrimonial des ex époux [V]-[J] est complexe et conflictuelle. Toutefois, la faute d’une des parties pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts n’est pas établie et les demandes respectives des parties au titre de l’article 1240 du code civil sont rejetées.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [J] à verser à Monsieur [V] verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de Madame [J] à ce titre sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui renvoie au notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE les parties devant Maître [Y] afin de poursuivre les opérations de liquidation ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] à 630.000 euros ;
DIT que les apports en capitaux de Monsieur [C] [V] dans le bien de [Localité 1], situé [Adresse 3], apport initial et remboursement anticipé, seront calculés au profit subsistant ;
DIT que la part des remboursements effectués par Monsieur [C] [V] en lieu et place de Madame [P] [J] sur l’appartement de [Localité 1] sera calculée au profit subsistant ;
FIXE la valeur locative mensuelle du bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 1] à 1.900 euros ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [V] à l’indivision à la somme de 1.520 euros à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au partage ou la libération des lieux ;
DIT irrecevable la demande de Madame [P] [J] tendant à voir figurer une créance due par Monsieur [C] [V] à hauteur de 4.518 euros et 832 euros ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord portant sur le paiement de l’assurance habitation de 2013 à 2015 par Madame [P] [J] ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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