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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01484 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00330
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
ET :
LA SOCIETE AS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2006, la société LA POINTE a consenti à la société STAR AUTO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte du 29 août 2025, Monsieur [Y] [G] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AS, pour :
— voir constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et après signification d’un commandement de payer le 2 avril 2024 ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— être autorisé à conserver le dépôt de garantie ;
— voir condamner la société AS à lui payer à titre provisionnel une somme de 17.437,23 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er juin 2025 ;
— voir condamner la société AS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 et les frais passés et nécessaires à l’exécution de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société AS n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre la justification de la qualité de locataire de la société AS.
Après un renvoi accordé à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle ni le demandeur, ni la défenderesse n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il n’est pas versé aux débats de contrat de bail liant la société LA POINTE, la société l’Envie De Créer et Monsieur [M] [G], les propriétaires successifs du local commercial, à la société AS.
La circonstance que cette société AS utilise des locaux [Adresse 2] à [Localité 1] ne suffit pas à fonder les prétentions de Monsieur [G] dès lors que :
— à défaut de production d’un contrat, ou d’un avenant au contrat du 4 avril 2006, il n’est pas justifié que les parties à la présente instance ont prévu conventionnellement le recours à une clause résolutoire ;
— à défaut de contrat écrit, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes appelées sur le décompte produit.
Par conséquent, Monsieur [Y] [G] sera débouté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, et les demandes qui en sont la conséquence, ainsi que de sa demande de provision.
Succombant, Monsieur [Y] [G] sera condamné aux dépens et il équitable de laisser à la charge de celui-ci l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [Y] [G] de toutes ses demandes ;
Condamnons Monsieur [Y] [G] à supporter la charge des dépens;
Rejetons la demande de Monsieur [Y] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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