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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 oct. 2025, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00103
DOSSIER : N° RG 25/02294 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVKN
AFFAIRE : [X] [J] / S.A. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PHILIPPE
Copie(s) délivrée(s)
à Me PHILIPPE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 16 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition à la date du 28 novembre 2023, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [X] [J] d’une part et la SA [5] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Madame [X] [J] à payer à la SA [5] la somme de 4 692,64 euros au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Madame [X] [J] le 19 mai 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [X] [J].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 16 juillet 2025, Madame [X] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [X] [J], représentée par avocat, maintient ses demandes. Elle explique avoir signé un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre en remplacement de son contrat à durée déterminée, avoir repris le paiement des loyers et avoir fait des demandes de relogement.
La SA [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [X] [J] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] [J] justifie avoir effectué de nombreuses démarches depuis le jugement d’expulsion qui est récent. En effet, elle a repris le versement du loyer avec un paiement de 215,92 euros en mai, de 297,80 euros en juin, de 396,05 euros en juillet et de 396,66 euros en août 2025. De plus, il est à noter que sa situation financière s’est améliorée puisqu’elle démontre avoir signé un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre. Elle justifie donc bénéficier désormais d’un salaire mensuel de 1 801,84 euros et non plus d’un salaire mensuel d’environ 801,84 euros. Elle justifie également percevoir environ 255 euros au titre de la prime d’activité. Par ailleurs, elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 7 juillet 2025.
Ainsi, compte tenu de la bonne volonté de Madame [X] [J] dans l’exécution de ses obligations et des diligences effectuées en vue de son relogement, il y a lieu de lui accorder des délais pour quitter les lieux.
Néanmoins, au regard de la dette importante, 5 700 euros en mai 2025, et de l’absence de démonstration d’une impossibilité de relogement, il y a lieu de cantonner ces délais à 5 mois à compter de la notification de la présente décision.
Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [X] [J] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
L’octroi de ce délai sera toutefois conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [J], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la SA [5], rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [X] [J] un délai de 5 mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement, par Madame [X] [J], de l’indemnité mensuelle d’occupation au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement de l’indemnité d’occupation, la suspension de la procédure d’expulsion cessera de produire ses effets ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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