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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/57474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FREHA c/ S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, Société [ Localité 9 ] OUEST CONSTRUCTION, Société SBPC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57474 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56AW
FMN° :6
Assignation du :
01 Octobre 2024
N° Init : 22/51875
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Association FREHA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
Société [Localité 9] OUEST CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0043
Société SBPC
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 01 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 14 Avril 2022 par laquelle Monsieur [H] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
— La Société [Localité 9] OUEST CONSTRUCTION
— La Société SBPC
notre ordonnance de référé du 14 Avril 2022 ayant commis Monsieur [H] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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