Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
Jonction : 25/769
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGW5
du 01 Août 2025
M. I 24/001049
N° de minute 25/01226
affaire : [E] [T]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 7]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 30 Janvier et 28 Avril 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice [G] et [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [E] [T] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires « Le [Localité 10] » sis [Adresse 7] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (RG n°24/00332) ayant désigné Monsieur [X] [Y] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le Rg n°25/213.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 7] a fait assigner en référé la Sa Axa France iard tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (RG n°24/00332) ayant désigné Monsieur [X] [Y] en qualité d’expert. Il demande qu’il soit ordonné la jonction de la présente affaire avec celle diligentée par Monsieur [E] [T] RG n°25/00213 et que la charge des dépens soit laissée aux parties.
L’affaire a été enrôlée sous le Rg n°25/769.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 6] demande de joindre les deux instances, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [E] [N], de juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la compagnie Axa France iard, de dire que Monsieur [E] [T] dera l’avance des frais de l’éventuelle consi complémentaire et de juger que chaque partie conservera provisoirement ses frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe la Sa Axa France iard formule protestations et réserves sur les fins et moyens de l’assignation du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 6].
MOTIFS
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg n°25/213 et Rg n°25/769 et de conserver le numéro le plus ancien, soit le Rg n° 25/213.
Sur les demandes d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que le syndicat des copropriétaires «le [Localité 10]» sis [Adresse 7] et la Sa Axa France iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des affaires Rg n°25/213 et Rg n°25/769 et conservons le Rg n° 25/213 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 7] et à la Sa Axa France iard l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 (RG n°24/00332) ;
DÉCLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 7] à la Sa Axa France iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [Y] ;
DISONS que Monsieur [E] [T] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 7] et la Sa Axa France iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Mission ·
- Forclusion ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Origine ·
- Référé
- Astreinte ·
- Société par actions ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Avis ·
- Partie ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Anniversaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Algérie
- Cellier ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Provision ·
- Eau usée
- Partage ·
- Récompense ·
- Surendettement ·
- Notaire ·
- Plan ·
- Compte ·
- Héritage ·
- Père ·
- Titre ·
- Effets du divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier
- Volaille ·
- Poule ·
- Mortalité ·
- Vétérinaire ·
- Prestataire ·
- Surpopulation ·
- Prestation ·
- Animaux ·
- Erreur ·
- Faute
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.