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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 25/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03407 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSAL
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [P] [W]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [D] [O] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 02 et 11 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [P] [W] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 537,32 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 28 juillet 2025 à Madame [P] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 6 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a fait assigner Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [P] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;Condamner Madame [P] [W] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;la somme de 2 931,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2025 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;les dépens ;dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 9 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [D] [O], régulièrement munie d’un pouvoir, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens de l’instance, précisant que la dette était soldée au 27 janvier 2026.
Madame [P] [W], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 23 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [W], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de relever que, étant à l’initiative du désistement, les dépens de l’instance, en ce comprenant les frais de la sommation de payer, doivent en principe être supportés par le bailleur social. Toutefois, il sera relevé que la défenderesse a opéré le règlement de sa dette postérieurement à l’introduction de la présente instance. Ainsi, elle sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de signification du commandement de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONSTATE le désistement partiel de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [P] [W] à l’exclusion de la condamnation aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. ATLAN
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